Langue de rédaction de la lettre de motivation de licenciement

Appréciation au cas par cas par la Cour selon la connaissance avérée ou non d’une langue non officielle par le salarié

Le fait que ce courrier n’était pas rédigé dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, ne constitue dès lors pas, en l’espèce, une violation de l’article L.124-5 2) du Code du travail.

C.S.J., 10.11.2022, Numéro CAL-2021-00619 du rôle

La langue de rédaction de la lettre de motivation du 19 décembre 2016 La Cour de Cassation a défini la finalité de l’exigence de précision des motifs requise aux termes de l’article 124-5 (2) du Code du travail, comme suit :« l’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre [au salarié] de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté » (Cour de Cassation, 12 novembre 1992, numéro 30/92).


Si le Code du travail ne fait aucune obligation à l’employeur quant à la langue à utiliser, tant pour la rédaction de la lettre de licenciement, que pour la rédaction de la lettre des motifs, et que les motifs de licenciement peuvent dès lors être énoncés dans une des trois langues officielles du Grand-Duché de
Luxembourg, ainsi que dans toute autre langue comprise par le salarié, il n’en demeure pas moins que la rédaction des motifs de licenciement se doit de respecter les exigences détaillées ci-avant.

En l’espèce, le contrat de travail de PERSONNE1.), daté du 20 mars 2015, est rédigé en anglais (pièce 1 de la farde de Maître AVOCAT3.)).

Il ressort encore du profil de PERSONNE1.) figurant sur le site internet « Linkedin », que les fonctions assurées auprès de ses employeurs consécutifs entre février 2008 et janvier 2017, actifs dans le secteur financier, respectivement dans celui des assurances, sont indiquées en anglais. Par ailleurs, son profil fait état d’une formation en langue anglaise auprès de « ORGANISATION4.) », sanctionnée par un « TOEIC Anglais, niveau B2 », en 2013, ainsi que d’une formation auprès de l’institut de « Formation Bancaire Luxembourg », en 2012-2013, sanctionnée par un « Certificate of Corporate Client Advisor SME » (pièce 35 de la farde de Maître AVOCAT3.)).

Le courrier de son litismandataire du 15 décembre 2016, relatif à la demande des motifs, est rédigé en anglais (pièce 4 de la farde de Maître AVOCAT3.)). S’il ressort également du dossier soumis à l’appréciation de la Cour que PERSONNE1.) « has also issue to undestand english instructions from her
management and struggle to answer in a comprehensive way which doesn’t help to solve fund accounting problems… », (pièce 5, page 5 de la farde de Maître AVOCAT1.)), et qu’elle a suivi des cours d’anglais auprès de son ancien employeur, alors que son niveau était estimé à un niveau « intermediate » (pièce 32 de la farde de Maître AVOCAT3.)), il ne saurait résulter de ces éléments que PERSONNE1.) n’était pas à même de comprendre les griefs formulés à son encontre aux termes de la lettre des motifs.


Le fait que ce courrier n’était pas rédigé dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, ne constitue dès lors pas, en l’espèce, une violation de l’article L.124-5 2) du Code du travail.