L’absence injustifiée ne constitue pas automatiquement une faute grave
L’inexécution des obligations résultant de l’article L.121-6 (1) et (2) ne constitue pas nécessairement un fait ou une faute autorisant le renvoi immédiat du salarié. La juridiction saisie doit partant examiner l’existence d’un motif grave suivant les critères prévus à l’article L.124-10 (2) et (3) du Code du travail.
C.S.J., 08.06.2023, numéro CAL-2021-00574 du rôle
L’inexécution des obligations résultant de l’article L.121-6 (1) et (2) ne constitue pas nécessairement un fait ou une faute autorisant le renvoi immédiat du salarié. La juridiction saisie doit partant examiner l’existence d’un motif grave suivant les critères prévus à l’article L.124-10 (2) et (3) du Code du travail.
Il résulte des développements ci-avant que le 30 décembre 2015, SOCIETE1.) a été informé de la maladie de l’appelant et de son hospitalisation d’une durée approximative de trois semaines au Nigéria.
Contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement du 19 janvier 2015, l’absence de PERSONNE1.) du 28 décembre 2015 au 16 janvier 2016 n’était partant pas injustifiée.
Suivant certificat médical du Dr. B.C. PERSONNE2.) établi le même jour, PERSONNE1.) est sorti de l’hôpital le 17 janvier 2016. Il ressort d’une carte d’embarquement qu’il a pris un vol Lagos-Paris le 17 janvier 2016, à 22.50 heures, et un vol Paris-Luxembourg le 18 janvier 2016, à 9.15 heures.
Comme l’appelant n’établit pas avoir transmis le prédit certificat médical à son employeur ou avoir informé ce dernier de la date à laquelle il serait de retour au Luxembourg pour reprendre son travail, l’absence du salarié en date des 18 et 19 janvier 2016 est à considérer comme injustifiée.
Il n’en reste pas moins qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, cette absence injustifiée de deux jours ne constitue pas une faute grave, de nature à rendre immédiatement impossible le maintien des relations de travail.
Le licenciement avec effet immédiat du 19 janvier 2016 doit, par conséquent, être déclaré abusif, par réformation du jugement entrepris.