L’absence de la salariée

La Cour retient que l’employeur a le droit de procéder au licenciement avec effet immédiat en raison d’un fait ou d’une faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. 

Suivant son attestation, M. C.), comptable, salarié ayant partagé le bureau avec Mme A.), a été informé au courant de la matinée du mardi 9 avril 2013 par Mme D.), standardiste, que Mme A.) serait absente ce jour. L’après-midi, Mme D.) l’a informé de l’absence pour maladie pendant toute la semaine.

Mme E.), infirmière soignant le mari de Mme A.), atteste que mardi 9 avril 2013, vers 15 h 30, elle a constaté au domicile des époux B.)-A.) que Mme A.) téléphonait avec une personne portant le prénom de Nathalie et qu’elle l’informait de ce qu’elle était en arrêt maladie et la priait de prévenir l’employeur. 

La liste des appels téléphoniques des époux B.)-A.) renseigne deux appels le 9 avril 2013 du numéro de l’entreprise SOC1.) : un appel le matin à 8 h 06, et l’après-midi un appel à 15 h 31 d’une durée de 6 minutes 33. 

Le vendredi 12 avril 2013, la Caisse nationale de santé a reçu le certificat de maladie du 9 avril 2013 d’un médecin de Longuyon attestant une incapacité de travail de Mme A.) jusqu’au 21 avril 2013. Cet envoi porte le cachet postal du 10 avril 2013. 

Ces faits correspondent à l’attestation testimoniale de M. B.), époux de Mme A.) : le 9 avril, vers 8 heures, son épouse a téléphoné à son employeur, parlant à la secrétaire de la fiduciaire Mme D.), et l’a informé de son absence pour maladie et de son intention de consulter un médecin au courant de l’après-midi. 

M. B.) a accompagné son épouse chez le médecin qui a prescrit un arrêt jusqu’au 21 avril. Vers 15 h 30, son épouse a rappelé l’employeur, ayant à nouveau Mme D.) à l’appareil, et l’a informé de la durée de l’incapacité. Mme D.) a précisé que le matin même elle avait informé le gérant M. F.) et qu’elle lui ferait également part de l’arrêt maladie dès qu’il sera disponible. 

M. B.) atteste aussi l’envoi du certificat médical à la société SOC1.). Il indique que ce courrier n’a pu partir que le 10 avril, compte tenu de ce que le dernier relevé de courrier se faisait à 14 h 30 à Longuyon. 

La Cour déduit de ces éléments que dès le matin du 9 avril 2013, Mme A.) a informé son employeur de son absence pendant la journée, et que durant l’après-midi du 9 avril elle l’a informé oralement de ce que son incapacité de travail se prolongerait durant la semaine et la semaine suivante jusqu’au vendredi 19 avril. 

Même s’il n’est pas établi que le courrier postal contenant le certificat de maladie, parvenu à la Caisse nationale de santé le 12 avril, soit également parvenu à l’employeur, celui-ci était informé de la raison médicale de l’absence de Mme A.) du 9 au 16 avril 2013.  

L’absence de la salariée pendant six jours, annoncée et expliquée oralement, qui n’est pas encore documentée par un certificat médical le sixième jour ouvrable de l’absence, ne constitue pas une faute ou un fait qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail qui ont débuté le 1er septembre 2000, d’autant moins qu’il n’est ni allégué ni établi que la salariée ait précédemment eu un comportement répréhensible. 

L’employeur soutient encore que la salariée n’aurait pas été malade. Etant donné que l’incapacité de travail du 9 au 21 avril 2013 est attestée par un certificat médical, envoyé le 10 avril 2013 à la Caisse nationale de santé, et que l’appréciation erronée du médecin n’est pas établie, l’affirmation de l’employeur ne constitue qu’une allégation.  

Au vu des développements qui précèdent, c’est à juste titre que le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et l’appel afférent n’est pas fondé. (C.S.J., 18/02/2016, n°41056 du rôle).