Justification du préjudice matériel en cas de licenciement : l’appréciation différenciée selon l’âge du salarié


En application des principes généraux de la responsabilité civile, le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son ancien employeur.
Le tribunal du travail a rappelé à bon droit que si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent sont
indemnisées, le salarié licencié étant censé faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.
La Cour constate avec les juges du premier degré, que PERSONNE1.) n’a pas été dispensé de travail pendant la période de préavis et que celui-ci a entamé des recherches d’emploi dès janvier 2021, soit pendant cette période de préavis.
L’intimé a signé, le 30 novembre 2021, un nouveau contrat de travail à durée déterminée, pour une période de deux ans. Si l’obligation de rechercher un emploi de remplacement existe dès le début de
son préavis, il ne saurait cependant être reproché au salarié qui vient d’être licencié, nécessairement sous le choc de la décision qu’il ressent comme injustifiée, de ne pas avoir commencé ses recherches d’un nouvel emploi dès le lendemain de son licenciement.
Bien que les candidatures d’emploi aient été peu nombreuses (19 candidatures sur 11 mois), la Cour constate que l’intimé ne s’est pas contenté de rechercher un poste dans le domaine dans lequel il travaillait. Au contraire, il a postulé les emplois les plus divers.
Malgré ses chances très minces de retrouver un emploi au regard de son âge (60 ans au moment du licenciement), l’intimé a fait preuve de bonne volonté et d’un comportement proactif en réussissant à retrouver un nouvel emploi, certes moins bien rémunéré.
Les recherches d’emploi effectuées sont à considérer comme suffisantes et aucune négligence de la part de l’intimé ne saurait être tenue pour avérée.

C.S.J., III, 14.11.2024, Numéro CAL-2023-00092 du rôle

Dans le cadre d’un contentieux lié à une rupture abusive du contrat de travail, la reconnaissance du préjudice matériel suppose, en principe, que le salarié apporte la preuve d’une perte effective de revenus postérieure à son licenciement. Cette perte doit être corrélée à l’absence de réinsertion professionnelle, laquelle suppose, pour être juridiquement indemnisable, que le salarié ait entrepris des démarches actives de recherche d’emploi.

Selon une jurisprudence constante, le salarié est tenu de justifier de recherches d’emploi régulières et cohérentes avec sa qualification antérieure. Il n’est pas exigé que les postes recherchés soient strictement équivalents, mais qu’ils relèvent d’un secteur ou d’un niveau de responsabilités globalement comparable. Les juridictions apprécient en général favorablement les dossiers comportant une dizaine de démarches mensuelles documentées (candidatures spontanées, réponses à offres, inscriptions ciblées sur des plateformes professionnelles ou auprès d’agences d’intérim).

Toutefois, cette exigence connaît des tempéraments, notamment en ce qui concerne les salariés âgés, pour lesquels les juges tiennent compte des obstacles objectifs à la réinsertion. Le critère de l’âge – combiné à une ancienneté importante – constitue un facteur d’appréciation du préjudice matériel, même en présence d’un nombre réduit de démarches.

L’arrêt n°137/24, rendu le 14 novembre 2024 par la 3e chambre de la Cour d’appel du Luxembourg (n° CAL-2023-00092 du rôle), illustre clairement cette logique. Dans cette affaire, la Cour a considéré qu’un salarié de plus de 60 ans, licencié après une longue carrière dans une structure unique, pouvait obtenir réparation de son préjudice matériel bien qu’il n’ait fourni que deux à trois candidatures par mois. La juridiction a jugé que son âge, la nature de son parcours professionnel et la difficulté objective de réinsertion suffisaient à caractériser une perte de chance réelle et sérieuse de retrouver un emploi, justifiant ainsi l’octroi d’une indemnisation.

Il résulte de cette décision que les salariés en fin de carrière ne doivent pas renoncer à faire valoir leur préjudice matériel au seul motif qu’ils ne sont plus en capacité de postuler de manière intensive. Ce qui importe, c’est de démontrer une volonté de rester actif sur le marché du travail, même à un rythme modéré, et de contextualiser cette démarche à la lumière de leur situation personnelle.

Les salariés âgés disposent donc d’un levier juridique spécifique, trop souvent ignoré, pour faire reconnaître la réalité du dommage subi lors d’un licenciement injustifié. Leur situation appelle une vigilance accrue, et une documentation rigoureuse, même allégée, de leurs recherches d’emploi.