Interdiction du Travail Forcé

Qui imaginerait qu’il soit encore possible de faire travailler des personnes jusqu’à la limite de leurs forces, avec des horaires exténuants, sans rémunération, sous humiliation constante et contrôle de gardes armés. Pourtant, au 21ème siècle ces choses peuvent encore exister en Europe au mépris de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, 42 ressortissants bangladais sans permis de travail et sans permis de séjour sont recrutés pour cueillir des fraises. Leurs employeurs leur offraient le gîte et le couvert moyennant un prix modique (3 EUR par jour). En revanche, leurs conditions d’hébergement et de travail étaient particulièrement dures : ils travaillaient dans des serres de 7 heures à 19 heures tous les jours, cueillant des fraises sous le contrôle de contremaîtres armés ; vivaient dans des huttes de fortune faites de carton, de nylon et de bambou et dépourvues de toilettes et d’eau courante ; leurs employeurs ne les a pas payé depuis 6 mois et les avaient avertis qu’ils ne percevraient leurs salaires que s’ils continuaient à travailler.

« Les intéressés savaient que leur situation irrégulière les exposait au risque d’être arrêtés et détenus en vue de leur expulsion du territoire grec. Une tentative de quitter leur travail aurait sans doute accru cette perspective et aurait signifié la perte de tout espoir de toucher leur dû ou du moins une partie de celui-ci. Qui plus est, n’ayant pas reçu de salaire, [ils] ne pouvaient ni vivre ailleurs en Grèce ni quitter ce pays ». Pourtant, ils se sont mis en grève à trois reprises afin de revendiquer en vain le règlement de leurs salaires. En réponse, les employeurs ont fait venir d’autres migrants afin de les remplacer. Par crainte de ne pas être payés 100 à 150 ouvriers se sont alors dirigés vers les employeurs en vue de réclamer leurs salaires. Un des gardes armés a blessé grièvement 30 ouvriers en ouvrant le feu.

La CEDH fini par être questionnée sur la violation de l’article 4§2 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose : « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ».

En l’espèce, « les requérants se plaignent que le travail fourni par eux dans les champs de fraises de Manolada ait constitué un travail forcé ou obligatoire. Ils indiquent que l’État avait l’obligation positive d’empêcher leur soumission à une situation de traite des êtres humains, d’adopter des mesures préventives à cet effet et de sanctionner leurs employeurs qui, à leurs yeux, se sont rendus coupables de cette infraction. Ils reprochent à l’Etat d’avoir failli à cette obligation. Ils dénoncent une violation de l’article 4 § 2 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. »

Dans le cas d’espèce les magistrats de la CEDH concluent donc que l’exploitation par le travail telle que décrite, constitue un aspect de la traite des êtres humains relevant de l’article 4 § 2 de la Convention au titre de la traite des êtres humains et du travail forcé. Ils constatent en fait, que les salariés sont victimes d’exploitation par le travail forcé qualifiable de traite des personnes.

Que doivent faire les Etats pour prévenir de tels actes ?

Pour la CEDH, les Etats doivent mettre en place un cadre législatif et administratif interdisant et réprimant le travail forcé ou obligatoire, la servitude et l’esclavage. Ce cadre législatif doit s’accompagner de mesures effectives de prévention pour la prévention de la traite et la protection des droits des victimes.

Dans ce cas d’espèce, la Grèce s’est conformée pour l’essentiel à l’obligation de mise en place du cadre administratif (elle a notamment ratifié le Protocole de Palerme et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains). Pour autant le cadre législatif ne suffit pas pour écarter la responsabilité d’un Etat. En présence de faits connus des autorités, l’Etat doit agir par des mesures suffisantes pour prévenir la traite des êtres humains et protéger les victimes du traitement dont ils font l’objet. Il doit notamment assurer l’effectivité de l’enquête et de la procédure judiciaire. Pour cela, en matière d’exploitation, les autorités doivent agir d’office dès que la question leur est signalée en menant des enquêtes permettant d’identifier et de sanctionner les responsables.

Dans le cas soumis à la CEDH, les magistrats reprochent à la Grèce de ne pas avoir, malgré la connaissance des faits, mis en place des actions aboutissant à un résultat satisfaisant. Ils considèrent que l’Etat Grec a manqué à ses obligations de prévenir la situation de traite des êtres humains, de protéger les victimes, d’enquêter efficacement sur les infractions commises et de sanctionner les responsables de la traite.

La CEDH dit qu’il y a eu violation de l’article 4 § 2 de la Convention en raison du manquement de l’État de remplir ses obligations positives résultant de cette disposition, à savoir, les obligations de prévenir la situation litigieuse de traite des êtres humains, de protéger les victimes, d’enquêter efficacement sur les infractions commises et de sanctionner les responsables de la traite.

CEDH, AFFAIRE CHOWDURY ET AUTRES c. GRÈCE ; (Requête no 21884/15) ; 30 mars 2017. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{« itemid »:[« 001-172365 »]}

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