Indemnité de préavis – caractère forfaitaire (oui)

Ainsi que la juridiction du premier degré l’a décidé à juste titre, il résulte des dispositions de l’article L. 124-6, alinéa 2 du Code du travail que l’indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et que le droit du salarié licencié abusivement à ladite indemnité n’est pas affecté par le fait qu’il ait retrouvé un emploi pendant la période de préavis, de sorte que les revenus perçus dans le cadre de ce nouvel emploi ne sauraient être déduits de l’indemnité de préavis.


Il s’ensuit que la demande de l’appelante tendant à la déduction des salaires perçus par l’intimée pendant « la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 correspondant à la période de préavis de 6 mois dont celle-ci aurait bénéficié en cas de licenciement avec préavis » n’est pas fondée et qu’il y a partant lieu
à confirmation du jugement entrepris sur ce point. (C.S.J., 16.03.2023, Numéro CAL-2021-00795 du rôle).

Cas d’espèce d’un licenciement avec effet immédiat reconnu comme abusif par la Cour. La partie employeur demandait que soient déduits de l’indemntié de préavis les revenus perçus par l’intimée dans le cadre de son nouvel emploi pendant la période théorique du préavis. Cette analyse n’a pas été reconnue par la Cour qui considère que l’indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire.