Indemnité de préavis et calcul de l’ancienneté au sein d’un groupe de société

  • Licenciement avec préavis du 27 décembre 2012

A maintient ses contestations de première instance, notamment quant à la précision, la réalité et le sérieux des motifs invoqués à la base de son congédiement.

Or, à l’instar du tribunal du travail, la Cour relève que tant la lettre de motivation du 7 février 2013 que la lettre de motivation complémentaire du mandataire de la société S1 LUXEMBOURG du 8 février 2013 répondent aux exigences de précision requises par la loi et la jurisprudence.

En effet, les circonstances de temps et de lieu des reproches faits au salarié sont indiquées avec précision ainsi que le déroulement exact des incidents reprochés à A.

De même, à la lettre de licenciement sont encore annexés les lettres d’avertissements ainsi que le courriel du 20 décembre 2012 d’B relatif à l’incident de la station-service, de sorte que le salarié ne pouvait se méprendre sur la nature des faits lui reprochés et était à même d’organiser utilement sa défense.

La réalité des reproches faits à A résulte encore à suffisance des attestations judiciaires versées en cause ainsi que du courriel d’B, pièces qui n’ont pas été énervées par d’autres éléments du dossier.

S’il est vrai que trois des quatre fautes reprochées à A ont fait l’objet d’avertissements et qu’il est de principe qu’un même fait ne peut être sanctionné deux fois, en ce sens que, s’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement, il ne peut plus ultérieurement motiver un licenciement, il en va différemment, si le salarié a commis depuis le dernier avertissement et dans un délai raisonnable une nouvelle faute, auquel cas l’employeur peut invoquer, en complément de ce nouveau grief, les reproches antérieurs déjà sanctionnés par des avertissements qui, pris ensemble avec la faute récente, constituent un motif grave.

En l’espèce, A s’est vu adressé un premier avertissement le 13 février 2012 pour un fait commis le même jour, un deuxième le 10 septembre 2012 pour un fait commis le 31 août 2012 et enfin un troisième le 9 novembre 2012 pour les accidents de la circulation des 12 et 31 octobre 2012.

Suite au dernier avertissement du 9 novembre 2012, A s’est encore vu reproché une faute consistant dans une fraude commise envers son employeur dans une station service le 16 décembre 2012, soit un mois seulement après le dernier avertissement, fraude dont la réalité résulte du courriel d’B du 20 décembre 2012, de sorte que ce dernier fait a pu faire revivre les fautes reprochées à A antérieurement et qui ont fait l’objet d’avertissements.

Ces faits avérés, pris dans leur ensemble, sont sérieux et d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec préavis, de sorte que le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il a d’une part, déclaré le licenciement régulier et légitime et d’autre part, débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.

  • Ancienneté de service de A.

L’employeur critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu dans le chef de A une ancienneté de service de plus de dix ans au sein de la société employeuse pour lui allouer une indemnité compensatoire de préavis supplémentaire de quatre mois et une indemnité de départ de trois mois. Il précise que l’intimé est entré à son service le 30 juin 1998 jusqu’au 16 octobre 1998, qu’il a été engagé, par la suite, par la société de droit belge S1 S.A. suivant contrat de travail du 24 octobre 1998. Les relations de travail entre l’intimé et la société belge S1 S.A. ont cessé le 31 décembre 2007 suite à la résiliation d’un commun accord entre parties sans préavis ni indemnités, qu’il n’a été engagé par la société S1 LUXEMBOURG qu’à partir du 2 janvier 2008, de sorte qu’il y a eu une interruption dans les relations de travail et aucun transfert d’entreprise ne fut convenu entre parties.

Il ajoute que l’ancienneté n’a pas été reprise dans le contrat de travail ou les fiches de salaire.

Pour l’employeur il y a donc eu création d’une nouvelle relation de travail, de sorte que l’éventuelle appartenance des deux sociétés au même groupe est sans incidence et l’intimé ne pourrait pas revendiquer une ancienneté de plus de dix années alors que son ancienneté de service était en fait de moins de cinq années.

A indique au contraire, tel qu’il résulte des pièces versées en cause et notamment des statuts de la société S1 LUXEMBOURG S.A., que cette dernière et la société anonyme S1 S.A. font partie du même groupe, de sorte qu’il était aux services du « groupe S1 S.A. » depuis le 24 octobre 1998 et bénéficiait en conséquence d’une ancienneté de service bien supérieure à dix années.

Il détaille sur base des pièces versées, avoir travaillé du 30 juin 1998 au 10 octobre 1998 pour le compte de S1 S.A. et du 26 octobre 1998 au 31 décembre 2007 pour le compte de S1 BELGIQUE; que les parties ont décidé d’un commun accord de résilier le contrat de travail, mais qu’il a immédiatement retravaillé pour le compte de la partie appelante du 2 janvier 2008 au 28 février 2013 ; que les courriers des 13 février 2012, 10 septembre 2012 et 9 novembre 2012 attestent le caractère d’unité sociale et économique de S1 groupe, alors que la dénomination de la société comprend « S2 groupe », que le bas de page des courriers renseigne des adresses et coordonnées téléphoniques de « S2 Groupe Belgique » et « S2 groupe Luxembourg » notamment; qu’au surplus, l’ensemble des contrats de travail et le courrier de résiliation sont encore signés par la même personne, à savoir M. C, en sa qualité d’administrateur délégué de S2 Groupe Belgique et Luxembourg, de sorte qu’il bénéficierait d’une ancienneté de service de plus de dix années.

La Cour relève que les indemnités compensatoires de préavis et de départ à allouer au salarié licencié sont fonction de son ancienneté, concept qui repose essentiellement sur l’idée de fidélité à l’entreprise ; que par conséquent c’est l’intégralité du service qui doit être prise en considération pour le calcul de l’ancienneté et ni la modification du statut du salarié, ni un simple transfert du salarié d’une société à une autre du même groupe, considéré comme entreprise unique et seul véritable employeur, n’a une incidence sur l’ancienneté qui commence donc avec l’entrée en service du salarié dans l’entreprise.

Pour garantir au salarié ce droit lorsque le changement se fait au sein d’un groupe de sociétés, le groupe doit être considéré comme ne constituant qu’une entreprise unique, à moins qu’il n’y ait rupture du contrat, suivi d’une interruption réelle de service.

En effet, des sociétés juridiquement distinctes, comme en l’espèce, peuvent constituer en matière de droit du travail une unité économique et sociale considérée comme une seule entreprise. Les critères distinctifs sont au plan économique une concentration de pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires, au plan social une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, ces deux types d’unité sont indispensables pour qu’il y ait unité économique et sociale.

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que la partie appelante fait partie d’un groupe de sociétés, sociétés qui ont des activités identiques sinon complémentaires et dont les salariés sont engagés aux mêmes fins, donc dans un intérêt commun et qu’il y a une concentration de pouvoirs respectivement une direction commune des sociétés du groupe dès lors que A a été engagé par la même personne, à savoir C, tant en Belgique qu’au Luxembourg.

La Cour relève finalement que s’il y a bien eu résiliation du contrat de travail belge de l’accord des parties et la conclusion d’un nouveau contrat avec la société luxembourgeoise, force est de constater qu’il n’y a pas eu interruption des relations de travail, de sorte que A n’a fait l’objet que d’une simple mutation, respectivement d’un transfert d’une société à une autre faisant partie d’un même groupe de sociétés, garantissant au salarié son ancienneté de service depuis le 30 juin 1998, soit de plus de dix ans.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point et en ce qu’il a en conséquence alloué à A une indemnité de préavis supplémentaire de quatre mois ainsi qu’une indemnité de départ de trois mois.

La société anonyme S1 S.A. réclame par réformation du jugement entrepris une indemnité de procédure de 1.500 euros et pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.800 euros.

A réclame également une indemnité de procédure de 2.500 euros pour les deux instances.

La partie qui succombe et est condamnée aux frais de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande de la société anonyme S1 S.A. pour l’instance d’appel est à rejeter et le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande afférente de la société S1 S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Il ne paraît cependant pas inéquitable d’allouer au salarié une indemnité de procédure de chaque fois 1.000 euros pour les deux instances. (C.S.J., 19/10/2017, n°42530).