Indemnité de départ et notion d’unité économique et sociale

Pour ce qui est de l’indemnité de départ, le tribunal du travail a fait remonter l’ancienneté à la prise d’effet du contrat signé le 11 décembre 2006 avec la société française D s.à r.l. et non à la prise d’effet du contrat signé le 2 novembre 2009 avec la société luxembourgeoise B S.A.. L’ancienneté de A ayant été supérieure à cinq années, A s’est vu allouer une indemnité de départ de 1.941,28 €.

Pour ne pas faire remonter l’ancienneté à la date du 2 novembre 2009 et pour la faire remonter à la date du 11 décembre 2006, le tribunal a motivé sa décision en les termes suivants :

« En effet, des sociétés juridiquement distinctes peuvent constituer en matière de droit du travail une unité économique et sociale, considérée comme une seule entreprise. Les critères distinctifs, qui ne sont pas forcément identiques pour les diverses institutions et varient selon la finalité et l’intérêt du bon fonctionnement de l’institution en cause, sont : au plan économique, une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires; au plan social, une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts avec par exemple un statut social semblable ; les deux types d’unité (sociale et économique) sont indispensables pour qu’il y ait une unité économique et sociale.

Dans la présente affaire, les différents indices respectivement éléments relevés par le tribunal du travail et avancés par le salarié, tels identité de l’objet des deux sociétés, identité des organes de représentation, identité des contrats conclus entre parties, sont suffisants pour permettre de conclure que les deux sociétés constituent une seule et même entité et qu’en réalité il y a eu un transfert du salarié dans le cadre d’une seule et même entité économique et sociale.  

Il doit encore être indiqué que l’inscription de l’ancienneté de service du requérant sur ses fiches de salaires ne porte pas à conséquence, dès lors que les fiches de salaires sont des fiches unilatérales émanant du seul employeur. »

Il est à noter que les deux sociétés ont exactement le même objet (cf. « Découpe et démolition contrôlée de bétons/scellements encastrés ») et que l’abréviation X figure dans les deux dénominations sociales, que le gérant des deux sociétés est E, que A a exercé dans les deux sociétés le poste de scieur-foreur, que l’engagement auprès de la société B S.A. a été opéré par E de façon que A a, après cessation de ses relations de travail avec la société D s.à r.l., immédiatement, sous réserve de la journée fériée, pu commencer en date du 2 novembre 2009 son nouveau travail auprès de la société luxembourgeoise B S.A..

Au regard de la motivation adéquate des juges de première instance, que la Cour fait sienne, la société B S.A. n’est pas fondée à dire qu’il n’y a pas unité économique et sociale entre les deux sociétés.

Le montant de 1.941,28 € a été partant alloué à bon droit au titre d’indemnité de départ. (C.S.J., 02/06/2016, 41718).