Inaptitude du salarié et obligation de l’employeur

Il appartient à l’employeur, confronté à une déclaration d’inaptitude, non seulement de rechercher un autre poste correspondant aux aptitudes résiduelles du salarié concerné, mais de faire tout
son possible pour affecter ce salarié à un tel poste, dès lors que celui-ci se tient à sa
disposition.
A défaut, l’employeur n’est pas fondé à refuser au salarié dont il s’agit le payement
de sa rémunération.

C.S.J., 16.06.2022, numéro CAL-2020-00457 du rôle

EXTRAIT

Aux termes de l’article L.326-9 (3) du Code du travail, « l’employeur ne peut continuer à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail ».


Le paragraphe suivant précise que l’employeur doit alors « dans la mesure du possible, affecter le salarié déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail ».


En application des dispositions citées ci-dessus, il appartient à l’employeur, confronté à une déclaration d’inaptitude, non seulement de rechercher un autre poste correspondant aux aptitudes résiduelles du salarié concerné, mais de faire tout son possible pour affecter ce salarié à un tel poste, dès lors que celui-ci se tient à sa disposition.


A défaut, l’employeur n’est pas fondé à refuser au salarié dont il s’agit le payement de sa rémunération.


Il ressort des déclarations – sur ce point concordantes – des deux parties à l’instance que l’appelante s’est rendue sur son lieu de travail, en date du 29 juin 2015 (« Frau A (…) wurde am 29. Juni wieder auf ihrem Arbeitsplatz vorstellig ») pour se renseigner sur les possibilités d’affectation à un poste adapté à ses aptitudes, contrairement à ce que le mandataire ad litem de l’employeur a soutenu avec constance dans ses conclusions, y compris dans celles postérieures à la comparution personnelle des parties.


Il en résulte d’autre part que l’intimée lui a proposé de s’occuper de nettoyage et que l’appelante a refusé cette proposition.


Il est établi au vu des éléments du dossier que le poste de « Ladenhilfe », auquel l’appelante avait été engagée, incluait le nettoyage du point de vente et que le médecin du travail avait déclaré l’appelante inapte à ce poste, y compris pour les activités de nettoyage (cf. pièces nos 4 et 5 de la farde II de l’appelante).


L’intimée ne prouve pas et n’offre pas en preuve qu’elle aurait proposé à l’appelante une autre occupation que celle relevant du nettoyage.

A la suite du refus opposé par l’appelante, l’intimée ne lui a même pas proposé de rechercher une autre occupation qui eût pu correspondre à ses aptitudes. Il est relevé à cet égard que la gérante de la société intimée considérait elle-même qu’une alternative eût été envisageable, à savoir, entre autres, la réception des marchandises à la livraison, mais qu’elle s’est abstenue de formuler une proposition en ce sens.


Lors de la comparution personnelle des parties, la gérante de la société intimée a en effet déclaré que l’appelante avait quitté les lieux sans rechercher une autre occupation correspondant à ses aptitudes (« Frau A (…) hat ihren Arbeitsplatz verlassen ohne im Gespräch mit uns zu versuchen einen anderen Posten zu finden der für sie geeignet gewesen wäre, ich denke da z.b. an den Empfang von Waren
nach der Lieferung »).


A cela, s’ajoute que l’employeur reste en défaut d’établir qu’il aurait protesté par la suite contre l’absence de l’appelante, hormis par son courrier du 1er juillet 2015 (cf. pièce n° 1 de la farde I de l’intimée), dont la teneur s’avère pourtant contraire aux faits acquis en cause.


Il est en outre malaisé de concevoir que l’intimée ait pu payer à l’appelante la rémunération litigieuse, tout en considérant qu’elle n’était pas due, et qu’elle n’en ait pas davantage réclamé le remboursement à l’appelante avant le 3 décembre 2019, date de l’audience en première instance, autrement dit, pendant plus de quatre ans ni procédé, dans cette période, à quelque mesure que ce soit à l’encontre de
l’appelante.


Il suit de là que l’intimée a manqué à son obligation légale de rechercher pour l’appelante une autre occupation, correspondant à ses aptitudes, et qu’elle n’est partant pas fondée à réclamer le remboursement de la rémunération litigieuse. Il y a partant lieu de dire, par réformation du jugement dont appel, que A a droit à la rémunération se rapportant à la période du 24 juin 2015 au 4 août 2015, et que la demande en remboursement du montant de 3.055,60 euros, correspondant à ladite rémunération, dirigée par SOC 1) contre A, n’est pas fondée.

base légale: L.326-9 (3) du Code du travail

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