Heures supplémentaires – convention de forfait – validité (oui).

L’article 4 du contrat de travail conclu entre les parties au litige stipule ce qui suit : « L’horaire normal du travail est de 07h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Il pourra varier en fonction des besoins de l’entreprise. »

Il résulte de la stipulation citée ci-dessus que les parties ont convenu d’un horaire de travail quotidien de 7 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures, soit une durée de travail quotidienne de 9 heures et demie.

Il est ensuite stipulé à l’article 5 que : « Le salaire initial brut mensuel est fixé à 4.200 euros, indice 737,83 pour les horaires repris à l’article 4 ci-dessus ».

En liant le salaire d’un montant de « 4.200 euros, indice 737,83 » aux « horaires repris à l’article 4 », les parties litigantes ont convenu que ce même salaire 5 correspondrait à une prestation de travail quotidienne de neuf heures et demie (9,5 heures), soit quarante-sept heures et demie (47,5 heures) par semaine.

La durée du travail ordinaire étant de 8 heures par jours et de 40 heures par semaine, aux termes de l’article L. 211-5 du Code du travail, il s’en déduit que les parties au litige ont inclus forfaitairement les heures supplémentaires dans la rémunération ordinaire, à raison d’une heure et demie par jour et de sept heures et demie par semaine.

Il est relevé que la durée totale du travail en résultant se situe en-deçà du plafond légal de dix heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, prévu par l’article L. 211-12 (1) du Code du travail.

L’appelante fait valoir que la rémunération convenue est nettement plus élevée que celle à laquelle pourrait prétendre un salarié occupant le même poste et qui ne presterait que huit heures par jour, cette différence s’expliquant par la prise en compte de la majoration légale à raison de 40 % pour heures supplémentaires.

Cette affirmation n’est pas contredite par l’intimé qui reste en défaut de préciser en quoi le forfait en question serait contraire à la loi.

L’intimé n’a, au demeurant, jamais réclamé le payement des heures supplémentaires litigieuses tant qu’il était au service de la société appelante.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer cette convention de forfait comme valable (cf. Cour d’appel, VIII, 26.05.2016, nos 41 117 et 41 237 du rôle ; 12.07.2018, n° 44 504 du rôle).

Il suit de là que c’est à tort que les juges du premier degré ont fait droit à la demande d’A en payement d’heures supplémentaires, hors samedis. (C.S.J., 29/10/2020, numéro CAL-2019-00697 du rôle).