Harcèlement moral (oui) – indemnisation
Le comportement arboré par B envers A pendant plusieurs mois correspond aux critères dégagés par la jurisprudence, faute de définition légale, sur le harcèlement moral, à savoir « toute conduite de l’employeur qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique et physique d’une personne. Des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il s’agit partant d’un comportement qui, comme en l’espèce, crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Au vu de l’ensemble des témoignages accablants, directs, précis et pertinents, A a établi avoir fait l’objet d’un harcèlement moral sur plusieurs mois de la part de son employeur qui l’a rendu malade, de sorte que les arguments avancés par B, notamment concernant la situation dans le temps du harcèlement, les différentes périodes de congés donc d’absence des témoins de l’agence B, le rejet du témoignage d’un témoin prétendument indirect, T3, l’imprécision des différents témoignages et l’interprétation subjective par B des déclarations des témoins, pour contrer la réalité du harcèlement moral, respectivement le minimiser sont dénués de fondement.
Compte tenu de cet harcèlement avéré qui a porté atteinte à la santé de la salariée qui actuellement est rétablie et heureuse de retravailler, l’employeur a failli à son obligation d’assurer la santé de sa salariée au travail, respectivement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, et est partant tenu de l’indemniser du préjudice subi en conséquence.
La Cour estime que le préjudice moral subi par A est indemnisé de façon adéquate par des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros. (C.S.J., III, 14/06/2018, 41981).