Harcèlement et faute grave

L’ensemble de ces agissements répétés de A.) sont constitutifs d’une faute grave au sens de l’article L. 124-10 (2) du Code du travail justifiant le licenciement immédiat prononcé par l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.

Le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Afin d’établir la réalité des faits reprochés à A.) et que celui-ci continue de contester, la société SOC1.) verse plusieurs attestations testimoniales établies par des salariées, victimes des agissements de l’appelant et offre, en ordre subsidiaire, de rapporter la preuve des griefs par l’audition de témoins.

En l’espèce, la première partie des faits reprochés à A.) dans la lettre de licenciement du 4 juin 2013 se trouve établie, de façon précise, par l’attestation testimoniale de B.) ainsi que par la déposition de celle-ci lors de la plainte qu’elle a déposée au commissariat de police de Walferdange. Les faits en relation avec le témoin E.) se trouvent également établis par les déclarations de celle-ci dans son attestation du 20 février 2013. Dans la déposition qu’elle a faite dans le cadre d’une plainte, F.) a relaté des faits identiques à la police.

Toutes les autres salariées qui ont rédigé une attestation testimoniale, même si leurs déclarations manquent de précision, corroborent les déclarations des trois premiers témoins à propos du comportement harceleur et abusif de A.) à l’égard des salariées. La plupart d’entre elles rapportent avoir été affectées et avoir connu des problèmes de santé en raison du stress et de l’anxiété permanents causés par l’attitude inappropriée de l’appelant sur le lieu de travail ; ces affirmations sont confirmées par l’attestation de leur collègue de travail, G.).

L’ensemble de ces attestations met en évidence le comportement fautif de A.) et rendent totalement crédible la relation des faits par B.), F.) et E.) et confirme que la personnalité de l’appelant est parfaitement compatible avec les faits dénoncés, dont la preuve apparaît ainsi suffisamment rapportée.

L’ensemble de ces agissements répétés de A.) sont constitutifs d’une faute grave au sens de l’article L. 124-10 (2) du Code du travail justifiant le licenciement immédiat prononcé par l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.

Ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, compte tenu des risques d’un tel maintien pour la santé des autres salariées, dès lors qu’ils ont eu pour objet et pour effet de dégrader les conditions de travail de plusieurs salariées
de l’entreprise et de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité.

Il suffira simplement d’ajouter, pour répondre aux objections soulevées par l’appelant quant à l’absence d’avertissements durant les 10 années de service et l’absence de plaintes déposées par les prétendues victimes, que deux d’entre elles ont déposé plainte et le fait que deux témoins (H.) et I.) – pièces nos 6 et 7 de Me Igri) aient attesté n’avoir pas remarqué les agissements dénoncés à l’encontre de A.) ne signifie nullement que ceux-ci n’ont pas eu lieu, mais traduit seulement que A.) était prudent et n’agissait que lorsqu’il n’y avait
pas de témoin.

Le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé en ses dispositions énonçant que le licenciement de A.) repose sur une faute grave. (C.S.J., 08/02/2018, 41224).