Force probante du certificat médical

Il convient de rappeler qu’un certificat médical d’incapacité de travail, en bonne et due forme, établit une présomption en faveur du salarié, en ce sens que ledit certificat est présumé correspondre à la vérité et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve contraire.

C.S.J, 7.03.2024, Numéro CAL-2022-00945 du rôle

L’employeur dûment informé de l’absence de son salarié pour cause de maladie, « n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail » (article L. 121-6 (3) du Code du travail).
Le licenciement intervenu en violation de cette disposition est abusif et permet au salarié d’agir en réparation de son préjudice matériel et moral.
L’intimée soutient avoir dûment informé son employeur de son incapacité de travail pour cause de maladie, couvrant la période du 23 juillet 2020 au 6 septembre 2020.
L’intimée verse aux débats un échange de messages avec la représentante de la société intimée, duquel il ressort que cette dernière avait été informée par l’appelante de son absence pour cause de maladie, dès le premier jour (cf. pièce n° 5 de la farde I de l’intimée).
Elle verse en outre aux débats un certificat médical établi le 23 juillet 2020 par le Docteur PERSONNE2.), médecin spécialiste en neurologie, aux termes duquel l’intimée a été déclarée incapable de travailler du 23 juillet au 6 septembre 2020 inclus, ainsi que le récépissé d’un envoi recommandé à la partie intimée, daté du 24 juillet 2020 (cf. pièce n° 6 de la même farde).
L’appelante ne conteste pas véritablement la réception du certificat médical en question et se limite à « contester la réalité de la maladie de l’intimée ».
Il convient de rappeler qu’un certificat médical d’incapacité de travail, en bonne et due forme, établit une présomption en faveur du salarié, en ce sens que ledit certificat est présumé correspondre à la vérité et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve contraire.
Ni le fait pour la salariée d’avoir emporté quelques effets personnels la veille de son absence pour cause de maladie ni le fait d’avoir posté sur Facebook des photos tout à fait insignifiantes à cet égard, ne constituent la preuve du caractère fictif de l’incapacité de travail litigieuse.
A cela s’ajoute que l’intimée produit une ordonnance médicale du Docteur PERSONNE3.), médecin généraliste, datée du 8 juillet 2020, ainsi qu’un rapport de la psychologue diplômée PERSONNE4.), daté du 17 juillet 2020 (cf. pièces nos 17 et 18 de la même farde) qui viennent étayer la véracité du certificat litigieux du Docteur PERSONNE2.).
En notifiant à l’intimée son licenciement avec effet immédiat, le 3 août 2020, pendant sa période d’incapacité de travail, l’appelante a partant méconnu les dispositions protectrices de l’article L. 121-6 (3) du Code du travail, de sorte que c’est à bon droit que la juridiction du premier degré a déclaré abusif le licenciement en cause.