Fixer une limite d’âge au recrutement n’est pas forcément discriminatoire

L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel de l’Union Européenne. Néanmoins, si le principe est bien établi, certaines différences de traitement liées à l’âge peuvent être admises dans certaines circonstances. Par exemple, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à l’âge constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

Pour que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination, il est nécessaire qu’elles soient objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime. C’est notamment le cas en application de règles établies dans le cadre d’une politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Il est admis que ces différences de traitement peuvent notamment comprendre la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.

L’arrêt du 15 novembre 2016 de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) (affaire C‑258/15) en est l’illustration.

Dans cette affaire, la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a eu une nouvelle fois l’occasion de se prononcer sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Il s’agissait de savoir si le fait d’imposer une limite d’âge lors du recrutement d’agents de police était respectueux des règles européennes.

Alors qu’en 2014, la CJUE avait jugé disproportionnée une limite d’âge de 30 ans pour le recrutement de policiers municipaux (CJUE 13 nov. 2014, aff. C-416/13, Vital Pérez), il était question cette fois d’une limite d’âge fixée à 35 ans pour le recrutement d’agents de police au sein d’un corps opérationnel. En effet, la Communauté autonome du Pays Basque a pris la décision de lancer un avis de concours exigeant que les candidats aux postes d’agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque n’aient pas atteint l’âge de 35 ans.

Est-ce une pratique discriminatoire interdite que de limiter le recrutement d’agents de police aux personnes de moins de 35 ans ?

Les magistrats de la CJUE considèrent que « […] la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, […] doit être interprété[e] en ce sens qu’[elle] ne s’oppose pas à une réglementation, […] qui prévoit que les candidats aux postes d’agents d’un corps de police qui assurent l’ensemble des fonctions opérationnelles ou exécutives incombant à celui-ci ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans ».  

Ils justifient leur position par le fait que les fonctions des policiers, « peuvent impliquer le recours à la force physique ainsi que l’accomplissement de missions dans des conditions d’intervention difficiles, voire extrêmes ». Le « recrutement à un âge plus avancé nuirait à la possibilité d’affecter un nombre suffisant d’agents aux tâches les plus exigeantes sur le plan physique ».

La Grande Chambre avance curieusement que le recrutement après 35 ans ne permettrait pas « que les agents ainsi recrutés soient affectés pendant une durée suffisamment longue auxdites tâches ». En outre, la CJUE a été sensible aux arguments de l’Académie basque de police qui a présenté des statistiques laissant « présager un vieillissement massif des effectifs ».

Elle considère donc que le recrutement de personnes de plus de 35 ans ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de rétablir une pyramide des âges satisfaisante.

CJUE, ARRÊT DE LA COUR (grande chambre), 15 novembre 2016 affaire C‑258/15 Gorka Salaberria Sorondo/ Academia Vasca de Policía y Emergencias.

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