Faute grave volontaire : illustration
La Cour renvoie quant aux faits et circonstances de l’affaire à la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.
Trois fautes bien précises ont été reprochées à A à l’appui de sa mise à pied avec effet immédiat lesquelles sont reprises ci-avant et dont la salariée conteste toujours tant la réalité que la gravité.
Concernant la première faute consistant à afficher des prix promotionnels qui ne correspondaient pas à la politique de promotions, c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu « que l’enquête n’a pas permis de constater que A a personnellement procédé à une manipulation au niveau des étiquettes des articles achetés par C ».
En effet, s’il a été établi qu’une équipe de vendeuses dont A et C ne faisaient pas partie, a apposé les étiquettes des prix braderie sur les vêtements dans la semaine précédant la braderie et que le système préconisé voulait que les prix réduits soient collés à côté des prix réels pour permettre aux clients de voir la différence de prix opérée, que sur les étiquettes des vêtements qui se trouvaient en possession de C au moment où la police est arrivée sur les lieux, les prix réels étaient cachés par les nouveaux prix braderie, aucun élément du dossier ne permet cependant de retenir que c’est la salariée qui a manipulé ces étiquettes .
Il résulte cependant à suffisance des pièces du dossier que la police présente sur les lieux a pu constater que les prix payés par C pour deux vêtements ne correspondaient pas à ceux qui auraient dû être payés et que la salariée A a reconnu l’erreur commise tout en contestant qu’il s’agisse d’une erreur volontaire.
Il a encore été prouvé que C a acheté une veste Yves-Saint-Laurent sans qu’il ait été possible de retrouver une trace de cette transaction ni au niveau de la caisse ni au niveau des relevés des cartes bancaires de C, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire, à l’instar du tribunal du travail, que cette veste n’a pas été payée par C avec la complicité de A.
La Cour considère que si une erreur de caisse peut-être excusable, plusieurs erreurs commises sur une même journée, celle de la braderie, par la salariée A ne sont le fruit ni du hasard ni de la malchance, qui plus est en présence du comportement de C qui voulait être encaissée seulement par sa collègue A et non par une autre caissière, laquelle a encore voulu mettre son sac contenant ses achats dans la voiture pour éviter que la gérante D n’en voit et n’en contrôle le contenu, finalement, en présence du fait qu’il s’agissait dans le chef de A et de C de vendeuses aguéries et averties dans le secteur de la vente de vêtements de luxe et qui partant connaissaient parfaitement les prix, sont des fautes volontaires, partant inexcusables.
Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a décidé que « Les faits commis ont constitué une faute grave, rendant irrémédiablement impossible la continuation des relations de travail. »
A réclame une indemnité de procédure pour les deux instances de deux fois 1.500 euros.
Or, la partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC.
La société B SARL réclame également une indemnité de procédure de deux fois 1.500 pour les deux instances.
Au vu du résultat positif de la présente affaire pour la société employeuse, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer pour chaque instance une indemnité de procédure de 500 euros respectivement 750 euros. (C.S.J., 20/10/2016, 42471).