Faute grave et prescription de la faute

En vertu de l’article L. 124-10, (6), alinéa 2 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci, et il appartient à la juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail (CASS. 8 décembre 2016 n°94/16, registre 3717).

Quant au délai légal d’invocation des motifs du licenciement avec effet immédiat, il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article L. 124-10, (6), alinéa 2 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci, et il appartient à la juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail
(CASS. 8 décembre 2016 n°94/16, registre 3717).

D’après l’arrêt de cassation précité les juges d’appel ont violé la disposition de l’article L.124-10 (6) « en décidant, en l’espèce, que les faits nouveaux invoqués par l’employeur n’étaient pas de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail et que « dès lors les faits antérieurs au mois ( ) ne peuvent pas être invoqués à l’appui des faits nouveaux, qui en eux-mêmes ne constituent pas un motif grave et qui ne prennent pas cette nature par l’effet des faits anciens» et ce serait également
ajouter aux prescriptions de la loi que d’exiger l’analogie ou la similitude des faits antérieurs aux faits invoqués qui se situent dans le délai de la loi.

En l’espèce, si A) ne conteste pas la réalité du fait du 5 février 2014 et si ce fait constitue une faute de la part du salarié, il n’en reste pas moins que, dans la mesure où il s’agit d’un fait isolé commis par un salarié ayant une ancienneté de douze ans et qui n’a pas eu de conséquences pour l’entreprise, il n’est pas de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail.

Quant aux faits antérieurs, en l’occurrence les paroles destinées à B) («casser la gueule »), même à les supposer établis et même s’ils ne témoignent pas de la politesse dont on peut s’attendre du salarié à l’égard de son supérieur hiérarchique, ils ne constituent cependant pas à proprement parler une menace, mais procèdent plutôt d’un énervement de la part du salarié.

La Cour d’appel en déduit que même pris ensemble les faits reprochés au salarié n’ont pas le caractère de gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

Quoiqu’en partie pour d’autres motifs, le jugement est, au vu de ce qui précède, à confirmer en ce qu’il a retenu le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat du 3 mars 2014. (C.S.J., 14/12/2017, 44280).