Indemnités de départ ou prolongation des délais de préavis?
En vertu de l’article L. 124-7 (2) du code du travail l’employeur occupant moins de vingt salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des indemnités [de départ] visées au paragraphe (1) de l’article en question, soit pour la prolongation des délais de préavis visés à l’article L. 124-3 qui, dans ce cas, sont portés à cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continue de cinq années au moins, ce qui était le cas pour A.).
Il est exact qu’en principe cette option doit, ainsi que le texte le prévoit, être exercée dans la lettre de licenciement. Aucune disposition légale n’empêche cependant les parties de déroger à ce principe et de trouver un accord différent à ce sujet, la règle édictée n’étant pas d’ordre public. Une forme particulière sous laquelle un tel accord doit être documenté n’est pas exigée non plus.
En l’occurrence A.) n’a, dans un premier temps, pas formulé d’objections à propos de l’annonce par son patron de la prolongation de la durée du préavis. Il a, bien au contraire, présenté un certificat d’incapacité de travail pour la période du 14 au 22 novembre 2013, a travaillé normalement du 23 novembre au 3 décembre 2013 et a présenté un nouveau certificat d’incapacité de travail pour la période du 4 au 14 décembre 2013. Ce n’est que par courrier de son mandataire du 12 décembre 2013, soit deux jours avant la fin de la période de préavis prolongée, qu’il a signalé que le choix de l’employeur aurait dû être annoncé dans la lettre de congédiement et qu’il a sollicité un dédommagement.
La Cour retient qu’en remettant des certificats de maladie et en exécutant son travail sans formuler de réserves, l’appelant avait accepté définitivement la décision de B.), de sorte qu’il ne pouvait plus se raviser par la suite. Sous ce rapport c’est en vain que A.) fait plaider qu’il ignorait la législation, cette circonstance ayant tout au plus dû l’amener à se renseigner en temps utile auprès de qui de droit.
L’appelant n’ayant pas été obligé de consentir à la prolongation de la durée du préavis, la question de savoir si l’article L. 124-7 (2) du code du travail contrevient à l’article 10 bis de la Constitution n’est pas pertinente pour la solution du litige soumis à la Cour. Il n’est donc pas nécessaire de saisir la Cour constitutionnelle.
Contrairement à ce qui est soutenu par A.), le fait pour B.) d’avoir simplement, quoique tardivement, prolongé la durée du préavis, n’a pas eu pour effet de faire naître un nouveau contrat de travail entre parties.
C’est encore à tort que l’appelant fait, en l’absence d’initiative en ce sens de la part de l’intimée au moment de l’expiration du préavis prolongé, plaider qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement abusif en date du 14 décembre 2013. (C.S.J., 24/03/2016, n°42008 du rôle).