Difficultés économiques et précision des motifs

A la demande du salarié, l’employeur a communiqué les motifs du licenciement par courrier du 30 août 2013, qui a la teneur suivante :

«  Monsieur,  

Prenant référence à votre demande des motifs du 08 août, nous nous permettons de vous expliquer ci-dessous le bien fondé de notre décision :  

En fait, notre décision de vous licencier fonde sur deux motifs :  

D’une part, il est dû aux circonstances économiques aggravées dont est tributaire notre syndicat de communes. Il est un fait que la masse salariale ne cesse d’augmenter dû aux augmentations légales liées à l’augmentation régulière du taux indiciaire et aux avancements en carrière prévues par le système de rémunération en vigueur. D’autre part, les revenus des communes membres, et corolairement la capacité de ces communes de contribuer aux frais de fonctionnement du syndicat, diminuent constamment par la réduction des dotations étatiques et des impôts commerciaux communaux.

De ce fait, dans le souci de préserver à longue durée le fonctionnement du syndicat, il a été décidé de réduire la masse salariale entre autres par la réduction du nombre de salariés, notamment au département « natation ».  

D’un autre côté, par l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2013 concernant les agents intervenant dans l’enseignement fondamental, notre accord conclu avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, visant la tenue des cours de natation par les instructeurs de natation engagés par notre syndicat de communes et, en contrepartie, une participation de l’Etat dans le coût salarial de ces instructeurs de natation, est devenu caduc. De ce fait, le syndicat se voit confronté à une diminution de revenu correspondant au montant que l’Etat payait en tant que participation au coût salarial des instructeurs de natation. Afin de compenser cette diminution de revenu par une diminution des dépenses, il a été décidé de réduire le coût salarial des instructeurs de natation par une diminution du nombre d’instructeurs de natation. 

Espérant que ces informations vous seront utiles, nous vous présentons, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.  

Le Bureau, »

Le tribunal du travail a retenu ce qui suit :

« Dans la lettre de motivation de congédiement, la partie défenderesse a indiqué les raisons de la restructuration entraînant une diminution des effectifs salariaux, ainsi que l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2013 ayant une incidence sur l’emploi du requérant en sa qualité d’instructeur de natation. 

La partie défenderesse a indiqué les motifs du licenciement avec suffisamment de précision dans la lettre de motivation. »

Le salarié demande à la Cour de dire que les motifs du licenciement ne sont pas indiqués avec la précision requise et de déclarer le licenciement abusif.

L’employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les motifs étaient indiqués avec suffisamment de précision.

La Cour constate que la lettre de licenciement ne précise pas quelles sont les circonstances économiques aggravées qui ont une incidence sur le syndicat de communes, omet d’indiquer un seul montant relatif à la masse salariale qui augmenterait, aux revenus des communes, aux dotations étatiques et aux impôts communaux qui diminueraient, n’indique pas les exercices budgétaires pris en considération pour apprécier l’évolution de ces postes.

La lettre n’explique l’incidence de la loi du 18 juillet 2013 ni sur la tenue des cours de natation ni sur les finances communales.

Cette lettre énonçant des généralités sans aucun contenu concret ne fait pas part de faits qui justifieraient le licenciement et ne permet ni au salarié ni aux juridictions de connaître les faits invoqués et d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement. Elle ne répond pas à l’exigence d’une indication précise des motifs.

Le défaut d’indication précise des motifs dans la lettre de motivation valant absence de motivation écrite, le licenciement est à déclarer abusif en application de l’article L. 124-5 du code du travail.

L’appel est justifié en ce qu’il tend à ce que le licenciement soit déclaré abusif. (C.S.J., 13/10/2016, 42294).