Dérogation à la loi – prescription des rémunérations – congés bâtiment

D’après l’article L.121-3 du code du travail, les parties sont seulement autorisées à
déroger aux dispositions de la loi dans un sens plus favorable au salarié.

En allouant aux ouvriers du bâtiment dans la convention collective pour le
bâtiment, deux jours de congé supplémentaires par an (soit 27 en tout) et en leur
accordant un supplément de salaire de 11,77 % sur l’indemnisation du congé,
partant des avantages non prévus par le code du travail, les parties à ladite
convention collective ont valablement pu déroger à la loi sur le congé, de sorte que
l’employeur est malvenu de vouloir en faire abstraction et de se référer au code du
travail pour le calcul de l’indemnité de congé du salarié.

Concernant l’assiette à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de congé
devant revenir aux ouvriers du bâtiment, il échet de relever que le salaire mensuel
desdits ouvriers est sujet à des variations, ce qui est confirmé en l’espèce par les
fiches de salaires de A.

Or, d’après l’article L.233-14 alinéa 2 « pour les salariés dont la rémunération
(……) est sujette à des variations prononcées, la moyenne de la rémunération des
douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité de congé ».

C’est partant à bon escient que le tribunal du travail a retenu que l’indemnité
compensatoire de congé due au salarié se calcule à la fin de l’année en multipliant
la masse salariale annuelle (à l’exclusion des jours de congé pris par le salarié) par
11,77% et en retranchant ensuite les montants correspondant au congé
effectivement payé au salarié. Concernant la prescription triennale de l’article

L.221-2 du code du travail pour l’action en paiement des rémunérations de toute
nature dues au salarié, c’est encore à bon droit que le tribunal a retenu, pour rejeter
le moyen tiré de la prescription, que le paiement du supplément de 11,77 % prévu
par la convention collective ne devient exigible qu’après l’écoulement de l’année,
soit après le 31 décembre, et que la requête déposée par le salarié en date du 19
décembre 2014 a valablement interrompu la prescription. (C.S.J., 09/11/2017, 44558).