Réparation du préjudice lié à une faute grave de l’employeur

Par jugement rendu en date du 24 novembre 2014 le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré justifiée la démission avec effet immédiat de A.) pour faute grave dans le chef de son employeur. Ce dernier, la S.A. SOC1.), actuellement en faillite, a été condamné à lui payer un montant de 1.217,20.- € à titre d’arriérés de salaire et des dommages-intérêts de 576,32.- € pour préjudice matériel et de 4.000.- € pour préjudice moral, soit un total de 5.793,52.- €, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 21 mai 2014. La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ci-après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, formulée sur base des dispositions de l’article L. 521-4 du code du travail, a été déclarée non fondée.

Par exploit du 6 janvier 2015 la S.A. SOC1.) a interjeté appel contre le jugement en question. Ce recours est limité au volet du préjudice moral.

Par conclusions du 27 mars 2015 A.) a formé appel incident et demandé l’allocation d’un montant de 8.836,80.- €, sinon de 1.152,64.- € à titre de préjudice matériel.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans la forme et endéans le délai prévus par la loi. 

Le préjudice matériel et moral subi par A.)

Aux termes du jugement attaqué l’intimé travaillait pour le compte de la S.A. SOC1.) depuis le 1er août 2012. Par lettre du 8 mai 2014 il avait démissionné en raison du non-paiement des salaires des mois de février, de mars et d’avril 2014. Suivant contrat de travail signé en date du 1er septembre 2014 il a retrouvé une occupation à mi-temps à partir du 2 janvier 2015.

Les juges de première instance ont considéré qu’en principe l’intimé aurait dû être en mesure d’avoir un nouveau poste de travail au plus tard au bout de deux mois. A.) fait plaider que ce délai devrait être porté à huit, sinon à quatre mois.

Il résulte des pièces versées en cause que l’intimé s’était fait inscrire comme demandeur d’emploi immédiatement après l’envoi de la lettre de démission. Il n’établit toutefois pas qu’il se soit personnellement mis à la recherche d’un nouvel emploi. Dans les conditions données et au vu de son jeune âge (35 ans) la Cour retient que c’était durant une période de quatre mois que le préjudice matériel accru à A.) est à mettre en rapport avec sa démission forcée.

S’il avait continué à travailler auprès de la S.A. SOC1.) il aurait gagné un salaire brut total de 4 x 1.921,04 = 7.684,16.- €. De ce montant il y a lieu de déduire les indemnités de chômage touchées de 4 x 1.632,88 = 6.531,52.- €, de sorte qu’il subsiste un manque à gagner de 1.152,64.- €.

Sur cette somme les intérêts au taux légal sont dus à partir du 8 juillet 2014, date moyenne de la naissance du préjudice.

A.) estime que le montant de 4.000.- € qui lui a été alloué en réparation du préjudice moral subi est justifié étant donné que ce serait par suite du non-paiement de son salaire qu’il n’aurait plus été en mesure de régler son loyer, ce qui aurait amené le propriétaire des lieux à poursuivre la résiliation du bail.

S’il est exact que la circonstance d’être privé de revenus a empêché l’intimé de remplir les obligations financières lui incombant en tant que locataire, il n’en reste pas moins que lors du dépôt de la requête en matière de bail à loyer en mars 2014, c’est-à-dire à un moment où seul le salaire de février 2014 était en souffrance, des arriérés de 6.744,57.- € étaient déjà dus. Compte tenu du fait que A.) ne verse aucun document de nature à étayer son affirmation qu’avant la défaillance de la S.A. SOC1.) il avait trouvé un arrangement avec son bailleur, il n’est pas établi que les déboires auxquels il a été confronté aient été exclusivement imputables à son ancien employeur.

Tant par lui-même qu’en raison de ses effets sur la situation de A.), le défaut injustifié de paiement du salaire a cependant été source d’un préjudice moral dans le chef de l’intimé. La Cour fixe les dommages-intérêts auxquels il peut prétendre à 2.000.- €. (C.S.J., 30/05/2016, 41948).

Etude GIABBANI