Démission avec effet immédiat – heures supplémentaires impayées – mise en demeure préalable de l’employeur nécessaire (oui) – démission abusive (oui)
En effet, l’article L. 124-10 (3) du Code du travail dispose que « la notification de
la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié » et aucune autre disposition légale ne formule une telle exigence à charge
du salarié.
La question de savoir si le courrier de résiliation versé par l’appelant (cf. pièce n° 4
de la farde I) a été bel et bien envoyé le 30 décembre 2016 et reçu le 5 janvier 2017
par l’intimée n’est donc pas pertinente, dès lors que cette dernière reconnaît avoir
été informée verbalement, en date du 30 décembre 2016, de la démission avec effet
immédiat de l’appelant.
En revanche, pour être justifiée, la résiliation avec effet immédiat du contrat de
travail suppose que son auteur, qu’il s’agisse de l‘employeur ou du salarié, puisse
justifier d’un motif grave fondé sur « un fait ou faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail » (article L. 124-10
(2) du Code du travail).
En l’espèce, les motifs avancés par l’appelant pour justifier la démission litigieuse
consistent en des revendications pécuniaires ayant trait à des échéances pour la
plupart anciennes, dont l’accumulation aurait, selon lui, justifié la démission (« au
fur et à mesure que la dette grandissait, la gravité de la faute justifiant la
démission avec effet immédiat ne faisait qu’accroître », conclusions notifiées le 9
décembre 2020, page 4).
Eu égard à la nature des motifs en cause, il eût appartenu au salarié d’adresser, au
préalable, ses revendications à l’employeur et de tenter d’obtenir satisfaction.
Ce n’est qu’en cas de refus ou de non réponse de l’employeur dans un délai
raisonnable, qu’il eût été, le cas échéant, en droit de résilier le contrat de travail
avec effet immédiat.
Or, en l’espèce, l’intimée conteste avoir reçu quelque mise en demeure que ce soit
et même avoir été, de quelque manière que ce soit, informé des prétentions
litigieuses, tandis que l’appelant reste en défaut de prouver ou d’offrir en preuve
qu’il aurait présenté en vain ses revendications à l’appelant, avant de lui remettre sa
démission.
Par ailleurs, la Cour relève une certaine contradiction dans les développements de
l’appelant qui, d’un côté, fait état d’une divergence persistante entre les
« opinions » de son employeur et les siennes propres et, de l’autre, reconnaît avoir
démissionné avec effet immédiat, peu après avoir consulté son organisation
syndicale et avoir reçu, par celle-ci, l’information que « la comptabilisation des
jours de travail et des jours de congé » n’était pas effectuée « correctement ».
Le maintien des relations contractuelles entre les parties au litige n’a pas été rendu
« immédiatement et définitivement impossible » par la présentation des revendications financières de l’appelant, au demeurant excessivement imprécises.
Il suit de là que la démission avec effet immédiat de l’appelant est à déclarer
abusive, par confirmation du jugement déféré.
L’appelant est donc tenu de payer à son ancien employeur une indemnité de préavis
correspondant au salaire qu’il aurait perçu durant le préavis non respecté (article L.
124-6 du Code du travail).
C’est partant à bon droit que la juridiction du premier degré a condamné le
défendeur à payer à son ancien employeur la somme de 3.255,17 euros,
correspondant à un mois de salaire. (C.S.J., 01/04/2021, numéro CAL-2019-00047 du rôle).