Demande du deuxième congé parental – protection contre le licenciement – modalités de calcul des délais à respecter
L’article L.234-46 (2) du Code du travail stipule que : « Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande à son employeur, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental. »
L’article L.234-47 (8) paragraphe 1 et paragraphe 2 du Code du travail dispose que : « A partir du dernier jour du délai pour le préavis de notification de la demande du congé parental et pendant toute la durée du congé, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable tel que prévu par l’article L124-2. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent article est nulle et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. »
C’est d’abord à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que, le début souhaité du congé parental étant le 10 janvier 2020, la demande de congé parental postée le 6 septembre 2019 est intervenue dans le délai légal de quatre mois avant le début du congé sollicité.
En s’attachant aux effets que produisent les délais de procédure, il peut être retenu qu’ils sont de deux ordres, en l’occurrence les délais d’action qui obligent les parties à accomplir certains actes avant l’arrivée d’une certaine date et les délais d’attente qui empêchent les parties d’accomplir certains actes avant la survenance de la fin du délai. S’y ajoute que l’on distingue entre les délais qui sont calculés à partir d’un certain évènement vers le futur et ceux qui sont calculés à partir d’un point de départ pour remonter dans le temps.
Les règles de computation des délais déterminent la façon dont les délais sont calculés afin de déterminer l’échéance et partant la date à partir de laquelle la situation juridique des parties est fixée. Ces règles figurent dans les articles 1256 à 1260 du Nouveau code de procédure civile, tels que ces articles ont été aménagés par un règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 relatif à l’uniformisation de certains délais de procédure qui a introduit en procédure luxembourgeoise les principes retenus par la Convention Bâle le 16 mai 1972, applicable dans le système juridique luxembourgeois en vertu de la loi du 30 mai 1984, les articles précités et les dispositions de la Convention de Bâle s’appliquant d’une façon générale à tous les délais, sauf disposition ou stipulation contraire.
Aux termes de l’article 1256 NCPC « pour tout délai de procédure la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à minuit » ;
L’article 1258 du Nouveau code de procédure civile dispose que : Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L’article 2 de la Convention Bâle le 16 mai 1972 dispose que « aux fins de la présente Convention, les mots dies a quo désignent le jour à partir duquel le délai commence à courir et les mots dies ad quem le jour où le délai expire ».
En vertu de l’article 4, point 2, de la Convention de Bâle : « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du dies a quo ou, faute d’une date correspondante, le dernier jour du dernier mois.
Pour le calcul des délais comptés à rebours, tel que c’est le cas de l’article 234-47 (8) paragraphe 1 du Code du travail, il convient de retenir qu’à partir du jour de référence il faut remonter dans le temps la durée du délai et terminer au dernier jour ainsi décompté, celui-ci étant alors le dernier jour utile pour accomplir l’acte. Par analogie avec les délais calculés vers le futur et en excluant le dies a quo, il convient de débuter le calcul à la veille du jour de référence. Les travaux préparatoires ne contredisent d’ailleurs pas, contrairement à l’avis de l’appelante, ce mode de calcul dès lors que tant le commentaire de l’article 91 du projet de loi que l’avis de la Chambre de commerce ne se réfèrent qu’au « dernier jour du délai pour la notification obligatoire du congé parental » ou au « dernier jour de délai pour le préavis de notification de la demande du congé parental » sans pour autant se prononcer sur la computation des délais.
Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de débuter le calcul à rebours la veille du 10 janvier 2020, en l’occurrence le 9 janvier 2020, de sorte que la protection contre le licenciement a débuté le 9 septembre 2019, qui était le dernier jour utile pour introduire la demande de congé parental.
C’est, partant, à bon droit, que la juridiction de première instance a annulé le licenciement intervenu le 9 septembre 2019 et qu’il a ordonné le maintien du contrat de travail de A.) et il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Au vu de l’issue du litige, la demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile de la société SOC1.) n’est pas fondée tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. (Ord. CAL-2019-01066 du rôle).