Décès de l’employeur
En cas de résiliation du contrat de travail par suite du décès de l’employeur, sans « continuation des affaires » par le successeur de l’employeur, le salarié a droit, aux termes de l’article L. 125-1 (1) du Code du travail, au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance du décès et au mois subséquent ainsi qu’à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l’article L. 124-3.
En vertu de l’article L. 125-1 (1) du Code du travail, le contrat de travail en cause, conclu entre PERSONNE3.) et PERSONNE4.), a été « résilié avec effet immédiat par suite du décès » de l’employeur, PERSONNE3.), survenu le 21 février 2020.
Le montant réclamé par l’intimée, à savoir 2.453,16 euros, se composant du salaire du mois de mars 2020 (1.114,94 euros), de la moitié de l’indemnité de préavis (1.114,94 euros), et de l’indemnité pour heures de congé non pris (223,28 euros) n’est pas contesté en lui-même et correspond au prescrit de
l’article L. 125-1 (1) précité.
La créance qui découle de l’article L. 125-1 (1) du Code du travail ne prend naissance qu’au moment du décès de l’employeur, lequel entraîne la résiliation du contrat de travail.
Dans le cas présent, cette créance est née au décès d’PERSONNE3.), en date du 21 février 2020.
Il est constant en cause que le successeur de l’employeur, PERSONNE1.), n’a pas continué les affaires du de cujus et qu’il n’a pas réglé à l’intimée le montant en question.
Dans ces conditions c’est à bon droit que la juridiction du premier degré en a imposé le payement à PERSONNE1.)(C.S.J., III, numéro CAL-2023-00104 du rôle, 27.02.2025).
En cas de résiliation du contrat de travail à la suite du décès de l’employeur, sans continuation des affaires par un successeur, le salarié bénéficie d’une protection particulière prévue par l’article L. 125-1 (1) du Code du travail. Cette disposition prévoit que le salarié a droit au maintien de son salaire pour le mois du décès et pour le mois suivant, ainsi qu’à une indemnité correspondant à cinquante pour cent des mensualités dues au titre du préavis auquel il aurait pu prétendre selon les règles de l’article L. 124-3. Dans l’affaire jugée par la Cour supérieure de justice le 27 février 2025 (CSJ, III, numéro CAL-2023-00104), le contrat de travail liant une salariée à un employeur décédé le 21 février 2020 a été résilié de plein droit, en l’absence de reprise de l’activité par le successeur.
La salariée concernée a réclamé une somme totale de 2.453,16 euros, composée du salaire pour le mois de mars 2020 (1.114,94 euros), de la moitié de l’indemnité de préavis (1.114,94 euros) et d’une indemnité pour congés non pris (223,28 euros). Cette créance est née au moment du décès de l’employeur, et elle n’était pas contestée sur le fond, puisqu’elle correspondait strictement aux termes de l’article L. 125-1 (1) précité. Or, il est constant que le successeur de l’employeur n’a pas poursuivi les activités de l’entreprise, et qu’il n’a pas non plus réglé à la salariée les sommes dues. Dans ces conditions, la juridiction de première instance a logiquement condamné le successeur à verser à la salariée l’intégralité des sommes réclamées.
Cette affaire illustre clairement le mécanisme protecteur mis en place par le Code du travail luxembourgeois en cas de disparition de l’employeur. La résiliation du contrat ne fait pas disparaître les droits du salarié, notamment en matière de rémunération et d’indemnité compensatoire. Lorsque l’exploitation n’est pas reprise, le droit à indemnisation reste pleinement exigible, et le successeur, même passif, peut être tenu pour responsable du paiement de la créance née du décès. Ce régime permet ainsi d’assurer une certaine continuité dans la protection du salarié, malgré l’extinction de la relation contractuelle.