Contrat de travail et preuve de son existence
Le contrat de travail est défini comme étant la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, avec la considération que pour qu’il
y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’en date du 10 mai 2000, A a constitué la sàrl S2 dont elle détenait 100% des parts sociales. Elle a été nommé gérant technique de la société et B a été nommé gérant administratif. La société a été engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Le 5 mars 2007, A a cédé la totalité de ses parts à B qui est devenu l’associé unique de la société dont le nom a été changé en « S1 ».
Le 23 janvier 2008, A a démissionné de son poste de gérante administrative et par la suite elle n’a plus occupé de mandat social au sein de la société S1.
En effet, la société a été géré ultérieurement par B, qui a gardé la qualité de gérant administratif, ensemble avec des gérants techniques successifs, avant que B n’a été nommé à nouveau gérant unique à partir du 24 novembre 2011.
Pour prouver l’existence d’un contrat de travail, A verse un cocntrat daté au 1er septembre 2008 suivant lequel la sàrl S1 l’a engagée en qualité « d’aide en cuisine » à raison de 20 heures par semaine avec un salaire brut de 957 euros par mois. Le contrat retient également qu’elle est tenue de faire le nettoyage en cas de besoin.
Ce contrat ne prévoit pas d’horaire de travail fixe et il n’est pas signé.
La société S1 a néanmoins affilié A au Centre commun de la sécurité sociale avec effet rétroactif à partir du 1er février 2008. Elle a également fait établir du moins certaines fiches de salaires (novembre et décembre 2008, janvier, mars et octobre 2009 ainsi que septembre et octobre 2011) et elle a réglé plusieurs mois de salaires.
Elle a déposé, en outre, une plainte contre A pour vol domestique.
L’intimée s’est par ailleurs conformée à la loi sur le contrat de travail pour licencier A avec un préavis de deux mois, lui a fourni sur sa demande les motifs du licenciement et a rempli l’attestation patronale.
Il résulte par contre également des éléments du dossier que A, qui a vécu en concubinage avec C jusqu’en 2011, n’a ni réclamé le paiement des salaires prétendûment non réglés pendant 31 mois, ni le paiement des 794 heures supplémentaires qu’elle allègue avoir prestées au cours de son occupation auprès de la sàrl S1.
A cela s’ajoute que A a encore contracté au mois de janvier 2008 un prêt pour l’acquisition du fonds de commerce du café « X ».
L’appelante a également disposé de la carte bancaire de la société S1 et en première instance, elle a reconnu qu’elle s’occupait de la comptabilité du café au domicile commun, fait déjà reconnu lors de sa comparution en date du 20 mars 2015 devant le juge d’instruction. Elle a également déclaré au juge d’instruction que « Monsieur B et moi avons commencé à exploiter le café « X » à (…) début février 2008 ».
Compte tenu de ces éléments contradictoires, des relations de concubinage entre parties et des fonctions de mandataire sociale antérieurement exercées par A, il appartient à l’appelante de rapporter la preuve des éléments caractéristiques d’un
contrat de travail, contestés par la sàrl S1, à savoir : l’exercice d’une activité technique réelle et effective exercée dans le cadre d’un lien de subordination avec les pouvoirs de direction inhérents à la qualité d’employeur.
Or, les éléments du dossier ne permettent ni de retenir que A a exercé des activités salariales précises, ni qu’elle a reçu des ordres précis, des instructions ou directives de la sàrl S1, ni qu’elle ait été contrôlée dans l’accomplissement de ses travaux. Le
planning auquel l’appelante se réfère encore ne permet pas non plus de retenir qu’elle devait respecter un horaire précis.
Dans ces conditions, le tribunal de travail est à confirmer en ce qu’il a conclu que l’existence d’un contrat de travail réel et effectif laisse d’être établie et qu’il s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de A. (C.S.J., 16/11/2017, 44178)