Contrat de travail – caractère fictif – charge de la preuve
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
Cependant, en présence d’un contrat écrit signé d’une part par une société comme employeur et d’autre part par une personne en tant que salarié prévoyant les obligations respectives des parties, il appartient à la société employeuse qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail d’en rapporter la preuve (CSJ, 3ème, 27 octobre 2011, 36744).
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
Cependant, en présence d’un contrat écrit signé d’une part par une société comme employeur et d’autre part par une personne en tant que salarié prévoyant les obligations respectives des parties, il appartient à la société employeuse qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail d’en rapporter la preuve (CSJ, 3ème, 27 octobre 2011, 36744).
Le contrat de travail du 10 juin 2010 versé en cause par l’appelant stipule ce qui suit :
« Der Arbeitgeber stellt den Arbeitnehmer ein als Geschäfstführer und Aussendienstmitarbeiter. Kundengruppe « Fussboden ». Ziel der Tätigkeit u.a. ist es, das Parkettgeschäft im Bereich Container, Paleten und Kommissionsbezug auszubauen. Zum Parketgeschäft zählen die Produkte 2- Schicht-, Mehrschicht und Massivparkettz, Massivdielen und Zubehör. »
La durée de travail est fixée à 40 heures par semaine et le lieu de travail à Luxembourg.
Il est signé par A.) en qualité d’employeur et en qualité de salarié.
Les deux avenants au contrat de travail signés en dates, respectivement, du 30 novembre 2010 et du 4 janvier 2011 et relatifs l’un, aux frais de route, et l’autre au montant de la commission sur le chiffre d’affaire, sont également signés par A.) en qualité de gérant et en qualité de salarié.
Or, suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2010 « Sie (les deux gérants B.) et A.)) haben zusammen die weitestgehende Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen des Gesellschaftszweckes liegen, Selbstkontrahierung einbegriffen ».
La société n’étant partant engagée que par la signature conjointe des deux gérants et A.) ayant agi pour son propre compte, le contrat versé en cause n’a pas de valeur probante, de sorte qu’il incombe à l’appelant d’établir par tout autre moyen de preuve ses affirmations, à savoir qu’il exerçait une fonction salariale, distincte de celle de gérant et sous l’autorité de ses coassociés.
Or, les fiches de salaire de A.) ne font pas état d’une activité de commercial (« Aussendienstmitarbeiter »).
Elles indiquent sous la rubrique « Beruf » : « Geschäftsführer », sous la rubrique « Statut » : « indépendant » et sous la rubrique « Art » : « traitement associé ».
Les déclarations de frais de route de l’appelant sont présentées sous forme de factures, établies par « A.), Handelsvertretung », sise à WW. en Allemagne. Elles renseignent un numéro de client, ainsi qu’un numéro de TVA. Il y est encore précisé « zahlbar sofort ohne Abzug. Es gelten meine allgemeinen anliegenden Geschäftsbedingungen ». Contrairement aux affirmations de l’appelant, ces factures n’établissent pas sa qualité de salarié, mais elles sont plutôt de nature à établir que A.) travaillait en toute indépendance.
D’ailleurs, hormis un nombre de kilomètres, les factures ne donnent aucune autre indication. Or, en l’absence de toute précision quant au client démarché ou à la prestation fournie, iI est difficile de concevoir comment l’intimée aurait pu exercer un quelconque contrôle sur ses activités.
Il résulte encore des statuts de la société SOC1.) du 23 avril 2010,que A.) détient un tiers des parts de la société SOC1.), les autres étant détenues, à raison d’un tiers chacun, par B.) et C.), puis par ce dernier et D.).
Suivant extrait de l’Assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2010, le second gérant, Monsieur B.) a démissionné en sa qualité de gérant. Il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il aurait été remplacé.
Enfin, force est de constater que d’après toutes les pièces versées au dossier l’adresse de A.) est sise à D-(…WW…), soit à environ 200 kilomètres de son lieu de travail.
Il suit de ce qui précède que le caractère fictif du contrat de travail versé au dossier est établi, l’exercice d’une activité de commercial indépendante de celle de gérant, exercée sous la surveillance et l’autorité des deux autres associés B.) et C.), puis D.) et C.) étant contredite par les pièces versées au dossier.
Il y a partant lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il a retenu que A.) n’a pas établi avoir exercé, sous un lien de subordination juridique, une fonction technique distincte de celle de gérant de la société SOC1.). (C.S.J., VIII, 01/02/2018, 41055).