COMMISSIONS (SALAIRES) – PRESCRIPTION (non)
La société anonyme B S.a. soulève encore la prescription de la demande. La partie défenderesse se base pour se faire notamment sur un arrêt de la Cour de Cassation du 6 juin 2002.
La partie requérante fait valoir la requête introduite contre les deux parties défenderesses en date du 3 juin 2015 devant une juridiction incompétente, a interrompu la prescription.
Le tribunal constate qu’une première action avait effectivement été introduite le 3 juin 2015 devant le tribunal du travail de et à Luxembourg, action qui s’est soldée par un jugement d’incompétence de la juridiction saisie en date du 24 février 2017.
Par requête du 6 février 2017, la requérante a saisi le tribunal du travail de et à Diekirch.
En vertu des articles 2277 du code civil et L.221-2 du code du travail, l’action en paiement des rémunérations de toute nature se prescrit par trois ans.
Aux termes de l’article 2246 du code civil, « la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. »
La partie défenderesse se base sur arrêt de la Cour de Cassation du 6 juin 2002 pour plaider la prescription de la demande.
La décision versée par la partie défenderesse à l’appui de son moyen, ne s’applique cependant pas au cas d’espèce, alors que le délai de forclusion de l’ancien article 28 de la loi du 24 mai 1989, article L.124-11 (2) du code du travail actuel, auquel a trait la décision invoquée, constitue un délai d’action, soit un délai préfix pour l’introduction de la demande en justice, et non un délai de prescription.
Le tribunal retient partant, en faisant application de la disposition de l’article 2246 du code civil que la prescription a valablement été interrompue par la requête introductive d’instance du 3 juin 2015 et qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à partir de cette date.
Il y a partant lieu d’écarter le moyen de la prescription. (N° 185/2020 du 7 février 2020).