Clause de reprise d’ancienneté – interprétation restrictive.

Une clause du contrat de travail peut stipuler que le salarié jouira d’avantages qui
seront fonction d’une ancienneté fictive, supérieure à la durée effective de services
au sein de l’entreprise.
Une telle clause, dite de reprise d’ancienneté, se rencontre en général lorsqu’un
salarié est muté au sein d’un groupe de sociétés ou lorsqu’un dirigeant d’entreprise
change de statut pour devenir simple salarié de l’entreprise dont il était propriétaire
ou mandataire social.


Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce puisqu’entre novembre 1981 et décembre
1994, l’appelant a presté ses services au profit de l’intimée en qualité d’indépendant
et en contrepartie d’honoraires et qu’il prestait les services d’un médecin généraliste
au profit de tiers, dans le cadre de son cabinet médical.

La clause de reprise d’ancienneté permet au salarié concerné de bénéficier des
avantages légaux liés à l’ancienneté de services, et notamment, en cas de
licenciement, de ceux relatifs à la durée du délai de préavis et au montant de
l’indemnité de départ.

Plus favorable au salarié que les dispositions légales ou conventionnelles, une telle
clause est en principe licite.

Il n’en demeure pas moins qu’une telle clause, qui déroge au droit commun, aboutit
à garantir au salarié des avantages plus importants que ceux dont il aurait bénéficié
en fonction de son ancienneté réelle et auxquels peuvent prétendre ceux dont les
droits sont fonction de leur ancienneté réelle, de sorte qu’elle doit s’interpréter
restrictivement (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit du travail, v° Ancienneté dans
l’entreprise, 2007, n os 11 et 123).

L’affiliation à un régime de pension vieillesse, quant à elle, est généralement liée au
statut de salarié et au payement d’un salaire.

Aussi le plan de pension complémentaire versé aux débats (cf. pièce n° 2 de la
même farde) contient-il de nombreuses références à la notion de salarié et de salaire
en relation avec l’affiliation.

Ni l’article 12 du contrat de travail conclu entre les parties au litige ni aucune autre
stipulation dudit contrat ne prévoient une affiliation rétroactive de l’appelant au
plan de pension complémentaire.

Il s’y ajoute que pareille rétroaction supposerait que les parties aient convenu des
modalités de calcul de la pension couvrant la période antérieure à l’entrée en
service effective, étant donné qu’aucun salaire n’était dû pendant ladite période,
ainsi que l’intimée le relève à juste titre.

Or, pareil accord fait, a fortiori, défaut dans le contrat de travail en cause.
L’appelant reste en défaut de prouver ou d’offrir en preuve que les parties au litige
seraient convenues, par un accord séparé, d’une affiliation rétroactive avec effet au
mois de novembre 1981 ou des modalités de calcul de la pension couvrant la
période antérieure au 1er janvier 1995.

La circonstance que le formulaire de départ à la retraite émis par la compagnie
d’assurance SOC 2) (cf. pièce n° 4 de la même farde) renseigne, comme « date
d’entrée dans l’entreprise », le 1er novembre 1981, ne constitue nullement la
reconnaissance du droit pour l’appelant de bénéficier d’une affiliation rétroactive au
plan de pension complémentaire avec effet à cette dernière date, s’agissant d’un
document préimprimé renseignant, sous le titre « données personnelles », plusieurs
rubriques standards destinées à identifier le salarié faisant valoir ses droits à la
retraite.

Il suit de là que le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a déclaré non
fondée la demande tendant à retenir la date du 1er novembre 1981 comme date
d’affiliation au plan de pension complémentaire.

En conséquence, la demande de l’appelant tendant au recalcul de sa pension
complémentaire, sur base de la date de prise d’effets de l’ancienneté de services, est
à écarter. (C.S.J., III, 2204/2021, numéro CAL-2019-00227 du rôle).