Chauffeur international et compétence territoriale
– La compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg
A.) soulève également la question de la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg en donnant à considérer qu’il n’était pas contesté que le lieu de travail principal de A.) se trouvait dans le ressort du tribunal du travail d’Esch/Alzette.
Par son jugement du 13 mars 2015, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige en retenant que bien que A.) dût, en tant que chauffeur routier, circuler sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, cela ne conférait pas une compétence territoriale à la juridiction de Luxembourg en application de l’article 47, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, mais qu’il y avait lieu de considérer comme lieu de travail principal celui où était situé le siège de la société, centre névralgique à partir duquel étaient organisées les activités de ses salariés.
La Cour fait siens les motifs des premiers juges qui ont, à juste titre, retenu que le lieu de travail de A.) était déterminé par la situation du siège social de son employeur, endroit duquel étaient organisées les activités des salariés. Il y a, par conséquent, lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’affaire. (C.S.J., 27/10/2016, 43074).