CADRE SUPERIEUR – DEFINITION – CHARGE DE LA PREUVE

a) Quant à la définition de cadre supérieur

Aux termes de l’article L.162-8 du code du travail : « (1) Sont soumises aux dispositions d’une convention collective ou d’un accord subordonné toutes les personnes qui les ont signés personnellement ou par mandataire. 6 (2) Lorsqu’un employeur est lié par de tels conventions ou accords, il les applique à l’ensemble de son personnel visé par la convention ou l’accord en cause. (3) Sauf disposition contraire de la convention collective ou de l’accord subordonné, les conditions de travail et de salaire des salariés ayant la qualité de cadres supérieurs ne sont pas réglementées par la convention collective ou l’accord subordonné conclu pour le personnel ayant le statut de salarié.

 Toutefois, les parties contractantes qualifiées au sens des dispositions qui précèdent peuvent décider de négocier une convention collective particulière pour les cadres supérieurs au sens des dispositions ci-dessus visées.

Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent titre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.

La convention collective ou l’accord subordonné mentionnent les catégories de personnel non couvertes au sens de la présente disposition. Sont nulles toutes les clauses d’une convention collective, d’un accord subordonné et d’un contrat de travail individuel prétendant soustraire aux effets de la convention collective ou de l’accord subordonné applicables des salariés qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions fixées à l’alinéa 3 du présent paragraphe.

Par ailleurs, l’ensemble de la législation du travail, y compris en matière de durée du travail et d’heures supplémentaires, est applicable aux salariés qui ne remplissent pas toutes les conditions fixées aux alinéas qui précèdent. ».

D’après l’article L.211-3 du code du travail, les dispositions du titre relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de direction effective, ainsi qu’aux cadres supérieurs dont la présence à l’entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance.

En outre, aux termes de l’article L.211-27(5) du code du travail : « Les conditions de salaire des heures supplémentaires visées aux paragraphes (1) à (4) ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadres supérieurs. Sont considérés comme cadre supérieurs au sens du présent chapitre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment l’absence de contrainte dans les horaires ».

Il découle à la lecture de ces dispositions légales que la définition de cadre supérieur pour l’application de l’article L.162-8 du code du travail et celle de cadre supérieur pour l’application des articles L.211-3 et L.211-27(5) du code du travail sont en fait identiques, la 7 présence indispensable du cadre supérieur pour assurer le fonctionnement et la surveillance de l’entreprise faisant en fait partie du pouvoir de direction dont le cadre supérieur est attributaire. Le moyen de la partie défenderesse suivant lequel l’article L.211-3 du code du travail rajouterait une condition supplémentaire à l’article L.162-8 du code du travail doit partant être rejeté.

b) Quant à la charge de la preuve de la qualité de cadre supérieur

L’employeur, excipant du statut de cadre supérieur de son salarié, doit en principe établir que le salarié exerce en son sein des fonctions dirigeantes de cadre supérieur, rémunérées de façon nettement plus élevée que celles d’un employé tombant sous le champ d’application de la convention collective.

Il a toutefois été retenu que si le salarié accepte expressément de faire partie des cadres supérieurs, il y a un renversement de la charge de la preuve et il appartient alors au salarié de prouver qu’il exerce une fonction ne remplissant pas les critères d’un cadre supérieur tel que défini par l’article L.162-8 du code du travail.

Or, il résulte des éléments du dossier que la partie défenderesse a depuis les années 2001/2002 considéré le requérant comme étant un cadre supérieur de la banque. En date du 1er janvier 2002, suite à une nomination courant 2001 de « manager de l’équipe Securities Control », le requérant a ainsi été qualifié de salarié cadre hors convention.

Avant son départ à la retraite en 2015, le requérant avait la fonction de « Funds Execution Support Assistent Team Manager » et avait pour mission d’assurer le bon fonctionnement de son équipe. S’il ne résulte certes d’aucun document, et notamment d’un avenant au contrat de travail, que la partie défenderesse a informé le requérant de cette nouvelle qualification, ce dernier ne pouvait en l’espèce pas l’ignorer. Il ne pouvait en effet pas ignorer que la partie défenderesse avait changé son statut en 2002 alors qu’il n’a certainement plus continué à bénéficier de tous les avantages de la convention collective de travail des salariés de banque à partir de sa promotion.

Or, il a continué à travailler pour la banque depuis 2002 pendant plus de dix ans sans contester expressément la décision de son employeur du 1er janvier 2002. La première pièce produite par le requérant concernant sa demande en réintégration dans la convention collective date du 17 mars 2016.

Le tribunal de ce siège note d’ailleurs que dans ce courrier du 17 mars 2016, le requérant ne fait pas état du fait qu’il n’a pas été informé de son passage hors convention collective, mais il fait valoir que ce passage « hors convention » en 2002 n’était pas justifié.

Il faut donc retenir que la première manifestation expresse du requérant de son désaccord quant à la décision de la partie défenderesse de le sortir de la convention collective n’est intervenue qu’après plus de dix ans.  

Dès lors, faute d’avoir préalablement contesté la décision de la partie défenderesse du 1er janvier 2002, il faut supposer que le requérant a accepté les nouvelles conditions que la partie défenderesse lui a appliquées.

Il n’appartient partant au vu des considérations qui précèdent plus à la partie défenderesse, mais au requérant, qui soutient que son salaire ne correspondait pas à celui d’un cadre supérieur et qu’il n’avait en réalité jamais bénéficié d’un véritable pouvoir de direction effectif, d’en rapporter la preuve.

c) Quant à la preuve par le requérant qu’il n’a en réalité pas revêtu la qualité de cadre supérieur

Etant donné que les conditions relatives à la qualité de cadre supérieur sont cumulatives, il suffit que le requérant prouve que son salaire ne correspondait pas à celui d’un cadre supérieur.

Les parties au litige sont en désaccord sur le point de savoir si le requérant doit être comparé à un salarié tombant dans le groupe III de la convention collective ou à celui d’un salarié tombant dans le groupe VI de la convention collective. Il résulte des éléments du dossier, et notamment du courrier de la partie défenderesse du 31 mai 2016, que la banque a elle-même comparé le salaire du requérant à celui d’un employé du groupe de fonction VI.

Or, quel que soit finalement le groupe à retenir, le requérant a démontré que son salaire ne correspondait pas à celui d’un cadre supérieur.

Ainsi, à supposer que le salaire du requérant doive être comparé à celui d’un salarié du groupe VI, le salaire annuel du requérant (66.364,35 €) a été nettement inférieur à celui d’un salarié placé dans le groupe VI de la convention collective (87.502,382 €). A supposer par contre que le salaire du requérant doive être comparé à celui d’un salarié du groupe III, le salaire annuel du requérant (66.364,35 €) n’a pas été nettement plus élevé à celui de ses collègues conventionnés (62.298,516 €).

Il doit encore en être décidé ainsi même si on retient les chiffres avancés par la partie défenderesse qui soutient que salaire mensuel touché par un salarié appartenant au groupe III se serait chiffré à la somme de 4.495,44 €, soit à la somme annuelle de 53.945,28 €. Il résulte partant des considérations qui précèdent que le requérant n’a pas été cadre supérieur au sein de la partie défenderesse, de sorte que la convention collective de travail des salariés de banque devait lui être appliquée. (JP LUX., 18/02/2020, 617/20).