Attestations testimoniales – rappel des principes – appréciation

Quant à la demande des sociétés 1) et 2) en rejet de pièces et quant à l’appréciation des témoignages 6 Les sociétés 1) et 2) demandent le rejet des prises de position du salarié versées en tant que pièces n° 5, 6, 21, 26, 49 et 53 par Me Weber au motif que nul ne peut témoigner dans sa propre cause.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal du travail a retenu que les lettres adressées par le salarié à son mandataire ad litem dans lequel il commente les pièces versées en cause par son employeur ne constituent ni des témoignages ni des documents ayant une force probante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter, mais d’en tenir compte à titre de simples renseignements.

Les sociétés 1) et 2) demandent encore le rejet des attestations testimoniales de Témoin 3) (pièces 12, 28 et 45 de Me Weber) pour défaut d’impartialité du témoin qui serait de connivence avec le salarié.

De même, elles demandent le rejet des évaluations annuelles du salarié (pièces 7 à 11 de Me Weber) en raison de la collusion entre le salarié et Témoin 3) et du fait qu’ils auraient tous deux un intérêt à ce qu’elles soient favorables alors que leurs boni en auraient dépendu.

Aux termes de l’article 405 du Nouveau code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.

La capacité de déposer comme témoin est donc la règle et l’incapacité est l’exception.

Les dispositions relatives aux reproches de témoins pour avoir un intérêt à l’issue du procès ont été abolies.

Les attestations testimoniales remplissent par ailleurs les formalités prévues à l’article 402 du Nouveau code de procédure civile. Le témoignage de Témoin 3), qui était le supérieur hiérarchique direct du salarié, peut donc être pris en considération, même s’il est lui-même en litige avec son employeur.

L’affirmation des sociétés 1) et 2) relative à une connivence entre Témoin 3) et le salarié reste à l’état d’allégation. Il n’y a dès lors pas lieu de rejeter les évaluations annuelles du salarié auxquelles a procédé Témoin 3).

Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner le rejet des pièces n° 33, 39, 46, 47 et 52 de Me Weber, concernant les procédures opposant Témoin 3) à la société 2), ni des pièces 48 et 51 de Me Weber (articles de journaux relatifs à une fraude fiscale de la société 2)) qui ont été régulièrement communiquées et versées aux débats, même si ces pièces manquent de pertinence.

Quant à la demande des sociétés 1) et 2) de rejet de l’attestation testimoniale émanant de l’épouse du salarié (pièce 27 de Me Weber) au motif qu’elle émanerait d’une personne partie à l’action, il y a lieu de retenir, à l’instar du tribunal, que le fait que D) soit l’épouse du salarié ne la rend pas incapable de témoigner dans le présent litige, dès lors qu’elle n’est pas personnellement partie en cause et que décider le contraire reviendrait à réintroduire par voie jurisprudentielle le reproche des témoins intéressés pourtant explicitement abrogé.  

Le salarié demande à la Cour de considérer l’attestation testimoniale du Témoin 2) avec la plus grande circonspection voire suspicion alors que ce témoin, qui a rédigé et signé la lettre de motivation, préciserait avoir rédigé son attestation dans le but de justifier le licenciement du salarié.

Il fait en outre valoir que le témoin Témoin 1) ne serait arrivé au Luxembourg que fin 2013, soit peu avant la date du licenciement du salarié, et n’aurait pas pu connaître par lui-même l’existence et la réalité des griefs reprochés au salarié. L’employeur affirme qu’Témoin 1) aurait été en charge de la gestion journalière auprès de l’employeur à compter du mois de janvier 2013, ce qui résulte également des déclarations d’Témoin 1) lors de l’enquête. Le fait qu’Témoin 2) ait signé la lettre de motivation n’est pas de nature à rendre irrecevable son témoignage.

Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit pouvant être accordé aux témoignages et d’analyser les déclarations des témoins avec esprit critique et circonspection. La Cour tient à relever, en ce qui concerne tant les différentes attestations testimoniales versées en cause que les témoignages recueillis lors de l’enquête et de la contre-enquête, que la pertinence des déclarations faites par les témoins et les auteurs des attestations testimoniales est à apprécier en tenant compte tant de leur fonction au sein des sociétés 1) et 2) et de leurs liens avec les parties, que de la possibilité qu’ils ont pu avoir pour constater personnellement des faits précis.(C.S.J., 5/11/2020, numéro 44757 du rôle).