ARRIERES DE SALAIRES – NOUVEL EMPLOI EN PERIODE DE PREAVIS

A estime avoir droit au paiement de l’intégralité de son salaire antérieurement touché auprès de la X pendant le délai de préavis tandis que la X considère qu’elle ne redoit que le complément entre son ancien salaire et celui touché auprès du nouvel employeur.

Les parties sont en désaccord sur la notion de « nouvel employeur » au sens de l’article L.124-9 (1) alinéa 3 du Code du travail, qui se lit comme suit : « Le salarié bénéficiaire de la dispense de travailler est autorisé à reprendre un emploi salarié auprès d’un nouvel employeur ; en cas de reprise d’un nouvel emploi, l’employeur est obligé, s’il y a lieu, de verser au salarié, chaque mois pour la durée de préavis restant à courir, le complément différentiel entre le salaire par lui versé au salarié avant son reclassement et celle qu’il touche après son reclassement(…) ».

En l’occurrence, la X a assorti le préavis de quatre mois de la dispense pour A de venir travailler.

Le but poursuivi par l’article L.124-9 du Code du travail est de ne pas entraîner, pendant la durée du préavis assorti de la dispense de travail, de diminution de salaires ou autres avantages, auxquels le salarié licencié aurait pu prétendre s’il
avait travaillé. Il ne lui est toutefois pas interdit de reprendre un emploi auprès d’un nouvel employeur ou de travailler pour un autre employeur.

En l’espèce, A est en aveu d’avoir travaillé pour le compte de la société SOC 1), mais il l’aurait déjà fait avant le commencement de son préavis.

La Cour constate que A ne verse aucun document rapportant la preuve de l’accord de son employeur X à exercer un tel emploi accessoire, à côté de son emploi principal, respectivement sa notification à l’Inspection du Travail et des Mines
(ITM) alors pourtant qu’il se devait de le faire par respect de l’article L.213-1 du Code du travail (« Le salarié cumulant son emploi salarié avec un ou plusieurs emplois salariés est obligé de notifier à l’ITM les emplois occupés, lorsque sa durée normale de travail excède quarante heures par semaine du fait de ce cumul (…) »).

Au contraire, un des motifs de licenciement réside justement dans le fait qu’il a passé outre deux refus du conseil échevinal de la X de prendre un tel travail accessoire.

Dans ces circonstances, le travail exercé par A pour le compte de la société SOC 1) pendant le délai de préavis est à considérer comme la reprise d’un emploi pour un nouvel employeur et c’est à bon droit que le tribunal du travail l’a débouté de sa demande en obtention du paiement de la somme de 998,91 euros à titre d’arriérés de salaire.
Pour les mêmes motifs, il convient de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a dit justifié la demande reconventionnelle de la X à hauteur de 6.704,66 euros. (C.S.J., 29/04/2021, Numéro CAL-2020-00347 du rôle).