Absentéisme habituel – accidents de travail – licenciement abusif (oui)
L’article L. 124-5 (2) du Code du travail dispose en outre que les motifs doivent être « liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise » et qu’ils doivent être « réels et sérieux ».
Les absences dues à un accident de travail ou plus généralement à l’activité professionnelle du salarié ne sauraient être prises en compte pour l’appréciation du bien-fondé du licenciement.
Il convient en effet de faire une différence entre les absences dues à l’état de santé déficient inhérent au salarié et les absences qui ont pour origine un accident du travail ou l’activité professionnelle du salarié, lesquelles ne sauraient justifier un licenciement, étant donné que l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de son entreprise.
La preuve du lien direct entre l’absence invoquée par l’employeur et l’activité professionnelle du salarié licencié incombe à ce dernier (cf. not. Cour d’appel, VIII, 06.01.2011, numéro du rôle 34 840 ; 12.03.2015, numéro du rôle 40 838).
Il résulte à suffisance des pièces versées au dossier que l’appelant a été victime d’accidents de travail les 6 février 2013 et 13 mars 2014. Au vu des certificats médicaux dont se prévaut l’appelant, les absences litigieuses du 7 février au 24 février 2013 étaient dues au premier accident de travail, tandis que celles couvrant les périodes du 13 mars au 12 mai 2014 et du 10 avril au 14 octobre 2015 étaient dues au second accident de travail. 1C’est à juste titre que les juges du premier degré ont relevé qu’après réception des avis d’arrêt de travail, dans lesquelles les absences susmentionnées sont attribuées à des accidents de travail, l’employeur n’avait « pas réagi » en tentant de prouver l’inexactitude de la teneur desdits certificats et que la preuve de cette inexactitude laissait partant d’être rapportée. Les seules absences pouvant être prises en compte en l’espèce sont dès lors les soixante-treize jours d’absences de l’année 2012 et un jour d’absence en 2013, plus précisément en date du 6 février 2013. Cependant, eu égard au délai extrêmement long écoulé entre ces absences et la date du licenciement, d’une part, et au fait que les absences en 2012 étaient dues à une intervention chirurgicale, d’autre part, celles-ci n’étaient pas de nature à justifier le licenciement de l’appelant. L’offre de preuve par témoins présentée par SOC 1) doit être écartée pour défaut de pertinence, la solution à intervenir ne dépendant pas de la réalité ou non des motifs invoqués.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement de l’appelant. (C.S.J., 22/10/2020, Numéro CAL-2019-00442 du rôle).