Absences et non-présentation au contre-examen de contrôle.
A fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur le rapport du premier médecin de contrôle du 28 juin 2012 et sur son défaut de présentation au deuxième contre-examen médical le 10 juillet 2012 pour décider qu’elle ne bénéficiait plus de la protection légale contre le licenciement.
Elle demande à voir écarter le rapport du docteur D pour être dénué de toute pertinence au motif que ce dernier s’est contenté d’examiner son dos en relation avec le lumbago qui était guéri et qu’il n’a pas tenu compte de ce qu’elle lui avait fait part de son état dépressif lié au nombre conséquent d’heures supplémentaires de travail qu’elle avait prestées pendant plusieurs années et de ce qu’elle avait fait quelques jours auparavant une fausse-couche qui l’avait également affectée. Le rapport du docteur D révélerait encore un manque d’impartialité dans son chef, alors qu’il aurait refusé de l’écouter et d’analyser ces symptômes. Selon l’appelante, le fait que les parties étaient dans une situation conflictuelle, suite à son arrêt de maladie ne remet pas en cause la réalité de son incapacité de travail, alors que la grossesse à risque et la fausse couche qui s’en est suivie sont des faits concrets et que son état dépressif a été constaté par le docteur H, spécialiste en neuropsychiatrie.
La société B au contraire fait valoir que les certificats émis par le docteur C étaient les seuls éléments qui ont pu être pris en considération par le docteur D, sans considération quant à la teneur des allégations de la salariée.
Il est de principe que le certificat médical versé par le salarié pour établir son incapacité de travail constitue une présomption simple qui peut être renversée par toute preuve contraire. Il appartient à l’employeur de rapporter cette preuve contraire.
Dans son rapport médical du 28 juin 2012, le docteur D relate que suite à l’interrogatoire et à l’examen de A, ses conclusions sont les suivantes :
« La personne sus-désignée est en arrêt de travail continu depuis le 24 avril 2012.
Pour la première semaine de cet arrêt je pense qu’une pathologie médicale justifiât cet arrêt.
Suite à un différend avec son employeur la patiente déclare ne plus pouvoir travailler à son poste depuis lors.
Le dernier arrêt est établi du 15 juin 2012 au 15 juillet 2012 inclus avec sortie autorisée.
Cet arrêt n’est pas basé sur une pathologie médicale justifiant un arrêt maladie.
J’ai signifié à la patiente que les différends administratifs ou relationnels ne justifiat pas des arrêts maladie et qu’elle se mette en rapport immédiat avec son employeur afin de reprendre le travail. »
Il ne ressort pas de ce rapport médical que A ait fait part au docteur D de l’existence d’une grossesse à risque et/ou une fausse couche récente, de sorte qu’il ne saurait être reproché au médecin de contrôle de ne pas avoir pris en considération ces éléments.
En ce qui concerne la prétendue relation conflictuelle avec l’employeur, s’il résulte du prédit rapport que A avait fait part au docteur D de l’existence d’un « différend » avec son employeur et qu’elle avait déclaré « ne plus pouvoir travailler à son poste depuis lors », il n’en résulte cependant pas qu’elle ait indiqué au docteur D qu’elle avait consulté un médecin-spécialiste et qu’elle était suivie par le docteur H, neuropsychiatre, de sorte qu’il ne saurait dès lors être reproché au docteur D de ne pas avoir entrepris d’autres investigations. Au vu de la motivation du rapport médical, aucun élément ne permet de retenir que le docteur D ait refusé d’écouter A.
Le certificat médical établi le 19 juillet 2012 par le docteur H qui déclare avoir examiné A le 15 juin 2012 qui « présentait des insomnies, une dysphorie/dépression profonde associée à un lumbago l’empêchait de reprendre son travail selon elle » et qui « était enceinte », n’est pas de nature à contredire les constatations faites le 28 juin 2012 par le docteur D au sujet de l’état de A. En tant que médecin généraliste, ayant une connaissance générale de la médecine, le docteur D disposait des connaissances nécessaires pour déceler l’existence d’une maladie psychique grave, telle qu’une dépression. Les conclusions de A tendant à voir constater que le docteur D a rendu un avis médical prématuré ne sont dès lors pas non plus fondées.
Il n’y a partant pas lieu d’écarter le rapport du docteur D des débats.
En ce qui concerne l’absence de A au second contre-examen médical du 10 juillet 2012, l’appelante relève son impossibilité de s’y présenter, alors qu’elle avait à cette même heure une consultation en urgence chez le médecin-dentiste F en raison d’une rage de dent que le relevé téléphonique ainsi que l’audition du témoin G auraient établie à suffisance de droit, qu’il en résulterait qu’elle avait informé par l’intermédiaire de son compagnon le cabinet médical de son empêchement et qu’elle avait demandé un report du rendez-vous à un autre horaire ou à une autre date, mais que le secrétariat du docteur E avait refusé toute modification du rendez-vous et qu’elle n’avait pas non plus réussi à joindre par téléphone l’avocat de son employeur. Il y aurait lieu d’en conclure qu’elle n’avait donc jamais tenté de se soustraire aux contre-examens médicaux organisés par l’employeur. Selon l’appelante, il aurait appartenu à l’employeur de procéder à une nouvelle convocation à un examen de contrôle avant de pouvoir caractériser dans son chef une volonté de se soustraire au contrôle médical.
La société B au contraire insiste sur le fait qu’une salariée qui ne se présente pas à un contre-examen, doit dûment informer son employeur des motifs de cette absence et pallier l’empêchement en prenant les devants et en sollicitant de son employeur l’organisation d’un nouveau rendez-vous, voire même la consultation immédiate d’un autre médecin, ce que l’appelante aurait cependant omis de faire, de sorte qu’elle n’aurait plus bénéficié de la protection lui conférée par l’article L.121- 6 du code du travail.
La Cour constate que s’il résulte des pièces versées et des déclarations du témoin G que A, par son intermédiaire, avait téléphoné au cabinet du docteur E pour voir changer le rendez-vous afin de lui permettre de se rendre à un cabinet dentaire pour cause de douleurs dentaires intenses, elle a cependant omis d’en avertir son employeur, soit directement, soit par l’intermédiaire de son avocat.
Ainsi que l’ont retenu à bon escient les premiers juges, même en admettant la réalité de son empêchement du 10 juillet 2012, en omettant de fournir la moindre information à son employeur de ce qu’elle ne pourrait pas se présenter au deuxième contre-examen médical, malgré le fait que son premier contre-examen médical concluait à l’absence de pathologie médicale, A a eu un comportement désinvolte, sans aucun égard aux besoins de son employeur, qui, combiné à une absence désormais injustifiée, a constitué une faute grave ayant causé une perte de confiance de l’employeur.
En effet, et même si dans le passé A n’avait pas fait l’objet d’avertissements ou d’autres sanctions disciplinaires, son absence injustifiée pendant plus de deux mois, était encore de nature à entraîner une désorganisation au sein de la société B qui a dû embaucher une autre salariée à temps plein pour pallier son absence et dès lors engager des frais supplémentaires.
Il s’ensuit que le licenciement était justifié et que les demandes de la salariée relatives au licenciement n’étaient pas fondées.
Il y a partant lieu de confirmer sur ces points le jugement entrepris. (C.S.J., 20/10/2016, 42801).