Absence – non reception du certificat médical dans les 3 jours- faute grave (non)
Même à admettre que l’absence inattendue de A ait pu causer des problèmes d’organisation des chantiers en cours, il n’en demeure pas moins, qu’au vu des circonstances prédécrites, la non-réception du certificat médical par l’employeur dans les trois jours, ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier son renvoi immédiat.
La société S1 maintient son argumentation développée en première instance, en reprochant à A de s’être absenté du travail le 4 décembre jusqu’au 7 décembre 2012 sans lui donner de nouvelles, ni quant aux raisons de son absence, ni quant à son prévisible retour dans l’entreprise et que cette absence apportait une gêne indiscutable au fonctionnement de l’entreprise, en raison du fait notamment que A était chef d’équipe, de sorte qu’elle était confrontée à des problèmes d’organisation sur les différents chantiers.
A conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. Pour autant que de besoin, il invoque sa fiche de salaire arrêtée au 7 décembre 2012 mentionnant une avance de maladie pour 32 heures ainsi que le livre des congés évoquant 32 heures de maladie pour la période du 1er au 7 décembre 2012.
La Cour constate qu’il résulte de l’attestation testimoniale de T2 que A avait bien téléphoné le 4 décembre 2012 à 7h44 à son « responsable toiture » afin de le prévenir de son absence pour maladie et de son intention de se rendre chez le médecin et que ce dernier avait transmis cette information à B, le gérant de l’entreprise. Cet appel téléphonique est corroboré par le relevé de facture du 15 janvier 2013 versé en cause.
Il résulte également des pièces que A avait envoyé le même jour l’arrêt de travail à son employeur, mais que ce courrier recommandé n’a été réceptionné par l’employeur qu’en date du 10 décembre 2012.
S’il se dégage de ces éléments que A n’avait dès lors pas été absent sans motif, il n’est pas pour autant établi qu’il avait satisfait aux deux obligations légales cumulatives prévues par l’article L.121-6 du code du travail. C’est partant à juste titre que les premiers juges en ont tiré la conclusion que A n’était pas protégé au moment de son licenciement.
– Quant à l’appréciation de la faute grave :
Sur ce point, la Cour rejoint également l’appréciation des premiers juges. Même à admettre que l’absence inattendue de A ait pu causer des problèmes d’organisation des chantiers en cours, il n’en demeure pas moins, qu’au vu des circonstances prédécrites, la non-réception du certificat médical par l’employeur dans les trois jours, ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier son renvoi immédiat.
Il y a partant lieu de réexaminer encore le reproche tiré de l’absence injustifiée du salarié le 3 décembre 2012 pendant une demi-journée.
La société S1 fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que ce motif n’était pas établi. Elle se prévaut du récapitulatif journalier du 3 décembre 2012 indiquant que le salarié est venu pointer à 7.50 heures et qu’il est reparti à 8.15 pour ne plus revenir ce jour-là. Elle se prévaut également de l’attestation testimoniale de T3 selon lequel A, ensemble un autre salarié, n’étaient plus revenus travailler et qu’ils n’avaient pas non plus téléphoné pour prévenir l’employeur.
Elle conclut enfin au rejet de l’attestation de T1, épouse de A au motif qu’il y a un doute certain quant à son impartialité et son objectivité et que l’existence de cet appel téléphonique n’est pas appuyé par une facture téléphonique de son portable.
A, au contraire, se prévaut de l’attestation testimoniale de son épouse pour dire que, suite à son appel vers midi à T3 pour savoir s’il devait venir travailler à midi, ce dernier, après avoir consulté le gérant, lui a indiqué qu’il pouvait rester à la maison.
Il invoque encore sa fiche de salaire de décembre 2012 renseignant qu’il a été rémunéré pour 8 heures de travail pour décembre 2012, alors que le 1er et le 2 décembre étaient un samedi et un dimanche. Pour autant que de besoin, il demande d’enjoindre à l’employeur de verser le livre de congés pour l’année 2012 qui ne renseignerait aucune absence injustifiée.
Dans son attestation testimoniale, T3 relate qu’en raison des mauvaises conditions météorologiques, « le patron », Mr. B, avait dit à A et à C de prendre le matin des heures de récupération, mais de revenir à midi quand les conditions météorologiques se seraient améliorées. Tous les deux ne seraient plus revenus et n’auraient pas non plus téléphoné.
Force est de constater que les déclarations de T3 et celles de T1 se contredisent quant à la réalité d’un appel téléphonique de la part de A le même jour en fin de matinée.
La Cour n’a cependant aucune raison d’admettre que les déclarations de T1 ne soient pas crédibles du seul fait qu’il s’agit de l’épouse de A. Ses déclarations sont, au contraire, corroborées par le fait que la fiche de salaire arrêtée au 7 décembre 2012 ne fait pas état d’une absence injustifiée d’une demi-journée et que les 15 heures de récupération y renseignées ne permettent pas non plus de retenir que A n’avait pas été payé pour cette journée, respectivement demi-journée. Il n’y a dès lors pas lieu d’enjoindre à l’employeur de verser encore le livre de congés.
C’est partant à bon escient que les premiers juges ont retenu que l’employeur n’établit pas l’absence injustifiée d’une demi-journée le 3 décembre 2012.
Pour le surplus et même à admettre que la réalité des deux faits plus anciens des 5 et 10 octobre 2012 soient établis pour n’avoir pas fait l’objet d’une contestation au moment où A avait reçu un avertissement, ces faits ne sont pas non plus suffisants pour justifier le renvoi avec effet immédiat du salarié.
Il suit des considérations qui précèdent que tous ces faits, pris dans leur ensemble, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.
Il y a dès lors lieu de confirmer, bien que partiellement pour d’autre motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif. (C.S.J., 08/02/2018, 4359).