Absence injustifiée (oui) – faute grave (oui).

La Cour retient que c’est à juste titre que les juges de première instance ont rappelé qu’il résultait de l’article L.121-6 du code du travail que « le salarié qui entend se prévaloir de la protection contre le licenciement instauré par le paragraphe (3) dudit article doit informer le jour même du début ou de la prolongation de sa maladie son employeur de son incapacité de travail. Le salarié doit par ailleurs, si l’incapacité de travail dure au-delà de trois jours, transmettre à son employeur au plus tard le troisième jour de l’incapacité de travail un certificat de maladie attestant l’incapacité et sa durée prévisible ».

Il ressort des motifs du jugement du tribunal du travail du 17 décembre 2018, que la remise d’un certificat médical à la fiduciaire de l’employeur, présentée par l’appelant comme étant « la coutume », équivalait « à une information en bonne et due forme de l’employeur » ; cette pratique n’ayant pas été remise en cause par le curateur, qui a uniquement contesté que l’information de l’employeur était intervenue avant la notification du licenciement avec effet immédiat.

Tel que retenu à juste titre par le jugement entrepris, il incombait ainsi à l’appelant de prouver la remise, dont il se prévalait et dont il fait toujours état.

La Cour retient également que c’est à bon droit que les juges de première instance ont décidé, que « cette déposition du témoin T1, ne constituant qu’un témoignage indirect que le témoin n’a d’ailleurs pas pu situer dans le temps de manière précise, le tribunal considère qu’on ne saurait en déduire la preuve de la remise effective d’un certificat médical en date du 29 janvier 2016 ».

En effet, ni la lecture de l’attestation testimoniale, ni la déposition du témoin, ne permettent, que ce soit seul ou conjointement, de prouver la remise du certificat médical à l’employeur.

C’est ainsi à juste titre que les juges de première instance ont décidé que A n’était pas protégé par les dispositions de l’article L.121-6 du code du travail au moment du licenciement.

La Cour retient également sur base des motifs du jugement entrepris qu’elle fait siens, que la lettre de licenciement du 29 janvier 2016 était conforme à l’exigence de précision prévue à l’article L.124-10 paragraphe (3) du code du travail et que le motif indiqué était par ailleurs réel et sérieux.

En effet, il appartenait à A d’établir que son absence, dont la réalité n’était pas contestée, était justifiée. Or, tel que repris par le tribunal, A n’établit pas la dispense de travail, apparemment accordée par l’employeur.

C’est encore à juste titre que le jugement entrepris a décidé que l’absence prolongée de A a « nécessairement troublé le bon fonctionnement du service » et qu’« elle est à elle seule et au vu notamment de la faible ancienneté du salarié, suffisante pour justifier son licenciement avec effet immédiat ».

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a décidé que le licenciement avec effet immédiat du 29 janvier 2016 était fondé et justifié et que les demandes indemnitaires formulées par A sur base des articles L.124-6 et L.124-12 du code du travail, étaient à rejeter. (C.S.J., 23/04/2020, numéro CAL-2019-01096 du rôle).