Vol et licenciement

La Cour constate que la lettre de licenciement décrit en détail les circonstances de fait invoquées à l’appui du comportement fautif reproché au salarié consistant dans le fait qu’en date du 15 mars 2014, vers 14.30 heures, A aurait encaissé en liquide le montant de 59 euros correspondant à la vente d’un mixer sans que cette transaction n’eût été encodée et sans que ce montant n’eût été constaté au moment de la clôture de la caisse à la fin de la journée, alors que le montant du fond de caisse était resté, à quelques centimes près, invariable par rapport à celui de la journée précédente.

Dans la mesure où il est ainsi reproché à A de ne pas avoir encodé la vente du mixer et de n’avoir relevé au moment de la clôture de la caisse aucune différence du fond de caisse par rapport à celui du jour précédent, une explication supplémentaire par rapport à tous les montants encaissés le jour des faits n’étant dès lors pas exigé pour permettre à A de se défendre en connaissance de cause.

Il en est de même de la référence faite à la vidéo des caméras de surveillance qui, aux termes de la lettre de licenciement, a permis à l’employeur de comprendre ce qui s’était passé et de constater que c’était A qui avait servi la cliente D, cette constatation pouvant au contraire être utilement confrontée à d’autres éléments de la cause.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les motifs de licenciement répondaient au caractère de précision requis par la loi.

–           quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement :

En ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs, A fait valoir que s’il a effectivement omis d’encoder correctement la transaction lors de la vente du mixer, cela ne prouve pas de facto qu’il y ait eu vol.  Il fait valoir que le samedi du 15 mars 2014, le manager du magasin était absent, de sorte qu’il avait eu d’autant plus de travail; qu’il était encore habitué à des méthodes de travail plus « classiques » de chez C où il y avait encore eu des postes de caissières et que, distrait, il ne se serait pas rendu compte qu’il n’avait pas finalisé la vente et aurait continué à travailler normalement; qu’à son retour le mardi 18 mars 2014, il aurait été interpellé par son manager au sujet de cette vente et il aurait alors réalisé son erreur; que face aux accusations totalement infondées de son manager comme quoi, il aurait volé la somme de 59 euros et face à son insistance, il se serait senti blessé et, sous le coup de l’émotion, il aurait remis spontanément 59 euros dans la caisse afin d’avoir la paix.

Dans ses conclusions ultérieures, A soutient encore qu’il avait recompté la caisse au moment de la fermeture et qu’il n’avait constaté aucune différence notable par rapport aux ventes de la journée, qu’il savait qu’une vente n’avait pas été encodée mais qu’après la fermeture du magasin, il n’avait de toute façon plus eu accès au programme de caisse; qu’il en avait tenu compte dans ses calculs, raison pour laquelle il n’y avait pas eu de « surplus » à déclarer à son employeur; qu’il était samedi soir et cela pouvait attendre le mardi, puisque le lundi était son jour de repos; que du reste, il ignore tout ce qui a pu se passer pendant son absence le lundi et qu’il a spontanément réglé les 59 euros pour mettre un terme aux accusations de son manager.

La société B de son côté fait valoir que ce n’est pas l’omission du salarié d’encoder la vente dans le système de caisse qui l’a déterminé à licencier son salarié, mais le fait que A avait été chargé de procéder le jour en question à la clôture de caisse, de sorte qu’il aurait inévitablement dû remarquer une différence entre les ventes encodées et l’argent se trouvant en caisse et la signaler, ce qui n’aurait cependant pas été le cas. Selon l’intimée, et à supposer que A ait mis l’argent dans la caisse, respectivement ne l’ait pas retiré par la suite, il aurait dû y avoir une différence de 59 euros dans la caisse par rapport aux ventes encodées. Par ailleurs, il serait peu probable qu’un autre vendeur eût puisé dans la caisse et eût pris exactement le montant « insolite » de 59 euros ne correspondant pas à un billet de banque et non plus à 50 ou à 100 euros. Elle ajoute que A avait dissimulé les faits commis lesquels ne se seraient révélés que parce que la cliente était revenue au magasin pour solliciter une facture à titre de garantie. Lors de son interpellation, A aurait encore affirmé qu’il n’y avait pas de différence de caisse et il aurait payé aussitôt les 59 euros et s’en serait excusé.

Selon l’intimée, le fait aurait été d’autant plus grave qu’il émane d’un co-responsable du magasin avec rémunération et bonus adéquat et qui devrait servir d’exemple à ses collègues. Il s’ajouterait que de tels faits jettent du discrédit sur la société vis-à-vis de ses clients et notamment à l’égard la dame D qui était revenue le lendemain au magasin pour réclamer la facture de l’appareil et qui serait sortie troublée de cet épisode.

En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, l’intimée réitère son offre de preuve par témoins pour établir sa version des faits et demande encore la nomination d’un expert-comptable afin de vérifier l’ensemble des paiements reçus par carte bancaire et l’ensemble des ventes payées par cash le 15 mars 2014 et de les comparer avec les ventes encodées.

A l’instar des premiers juges, la Cour constate que A n’a pas été en mesure de donner une explication crédible pour justifier l’absence de la somme d’argent litigieuse dans la caisse le soir à la clôture. Au contraire, il  appert des éléments constants de la cause que la vente avait eu lieu le 15 mars 2014, que le prix de vente avait été reçu par A, mais que celui-ci n’avait ni encodé la vente, ni avisé son employeur de l’existence d’un éventuel écart de caisse ou laissé une trace écrite quant à l’existence de cette somme.  Il résulte en effet de l’écrit signé « Pour accord » par A le 18 mars 2014 que « A admet avoir encaissé le montant sans encoder la transaction dans le programme de caisse et n’avoir pourtant signalé aucun surplus lors de la clôture du samedi 15/03/2014 ».

Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, dans la mesure où A a été responsable de l’accomplissement de cette vente et que le produit de vente ne s’est pas retrouvé dans la caisse, il y a lieu d’admettre que A a commis une faute de nature à ébranler définitivement la confiance de l’employeur et à justifier un licenciement avec effet immédiat, et ce même en l’absence d’une plainte pénale par l’employeur et nonobstant le caractère modique de la somme en question, l’employeur ne pouvant en effet tolérer un tel agissement frauduleux de la part d’un de ses salariés, même s’il a déjà effectué une carrière auprès de C/B.

Il devient dès lors surabondant d’examiner encore quelle était la motivation de A au moment de son interpellation pour aborder la situation.

C’est partant à bon droit et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction supplémentaire que les premiers juges ont déclaré le licenciement régulier et qu’ils ont partant débouté A de ses demandes à/ titre d’indemnité compensatoire de préavis et d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral.(C.S.J., 28/04/2016, n° 42012 du rôle).