Le salarié ne peut invoquer que des faits dans le mois précédant sa démission.
Conformément à l’article L.124-10 (6) du code du travail, à l’instar du délai à respecter par l’employeur en cas de licenciement avec effet immédiat, le salarié ne peut invoquer à la base de sa démission pour faute grave dans le chef de l’employeur que des faits dont il a eu connaissance dans le mois précédant sa démission.
Il résulte des pièces que si à la date de sa démission le 29 avril 2010 le salaire du mois d’avril n’était pas encore échu, B n’avait cependant pas encore touché son salaire de mars 2010.
Le non-paiement du salaire du mois de mars 2010 s’est partant produit dans le délai légal d’un mois précédant la date de la démission, de sorte que B peut, pour appuyer sa démission, invoquer en vertu de l’article L.124-10.(6) du code du travail des non-paiements antérieurs.
Le moyen tiré de la forclusion de sa demande n’est dès lors pas fondé.
En ce qui concerne les salaires de 2010, il ressort des pièces que le salaire de janvier a été payé moyennant un acompte le 18 janvier 2010 et que le solde a été payé le 22 mars 2010.
Le salaire de février 2010 a été payé après une mise en demeure du salarié du 15 mars 2010.
Le salaire de mars 2010 a été payé le 19 mai 2010 et un solde de 2.100,11 euros représentant le salaire d’avril et un solde d’arriérés de salaires a été payé le 12 juillet 2010 à la suite d’une ordonnance de référé du 9 juillet 2010.
Il ressort encore des pièces que depuis la date d’entrée en service de B en octobre 2007 jusqu’en 2010, il y a toujours eu des paiements de salaires irréguliers et tardifs.
En ce qui concerne le moyen de l’employeur consistant à affirmer qu’il y a eu acceptation par le salarié des modalités de paiement différés de salaires dès le premier mois de son engagement, la Cour relève que cette affirmation, restée d’ailleurs à l’état de pure allégation, ne saurait valoir renonciation dans le chef du salarié à son droit de pouvoir compter sur un paiement régulier et à temps de son salaire en contrepartie du travail fourni.
Il y a lieu de dire, même à supposer avéré que les difficultés financières invoquées par la société A aient perduré pendant toute la relation de travail, soit pendant deux ans et demi, qu’un accord implicite du salarié avec un paiement différé en raison des difficultés financières de l’employeur ne saurait être déduite du silence du salarié, alors que ce dernier n’avait guère d’autre choix que d’attendre les paiements de salaires redus par son employeur. (C.S.J., 04/02/2016, n°40299 du rôle).