Il appartient au salarié de prouver qu’il a presté des heures supplémentaires

« Conformément à l’article 1315 du code civil, il incombe au salarié qui soutient avoir presté des heures supplémentaires le samedi ou le dimanche en dehors de son horaire hebdomadaire normal de prouver la réalité de ces heures de travail et le fait qu’elles ont été prestées à la demande de l’employeur et de son accord.  

En ce qui concerne la demande de l’employeur d’exécuter des heures supplémentaires, elle ne doit pas être expresse, mais peut résulter des circonstances de la cause. 

Si à cet égard, la tenue par l’employeur d’un registre spécial des heures de travail renseignant toutes les prolongations de la durée normale de travail et/ou les heures prestées les dimanches supplémentaires est certes de nature à alléger la charge de la preuve du salarié, l’absence de la tenue d’un tel registre ou encore l’absence d’un décompte détaillé quant au mode de calcul de son salaire n’a pas d’incidence au niveau de la charge de la preuve et n’est pas de nature à rendre impossible la preuve du salarié quant au bien-fondé de ses prétentions relatives à la rémunération d’heures de travail supplémentaires.  

En l’espèce, il est constant que A a travaillé en tant que chauffeur-livreur auprès de la société C, actuellement la société B en faillite.  

Le contrat de travail est muet quant à un aménagement particulier du temps de travail de A. Il indique une durée hebdomadaire de 40 heures de travail, sans autre précision.  

L’horaire hebdomadaire de travail de A n’est pas davantage établi par d’autres éléments de la cause, tels planning de travail ou fiches de salaires. 

En ce qui concerne les propres déclarations faites par A au sujet de la durée hebdomadaire de son travail dans le cadre du litige toisé par le jugement du 5 mars 2012, il ne saurait en être tiré un aveu judiciaire, dans la mesure où il appert de la motivation dudit jugement que cette affirmation se rapportait à la question litigieuse de savoir si au début de la relation de travail, le salarié n’avait travaillé qu’à mi-temps. 

Quant aux attestations testimoniales des collègues de travail de A, D déclare que les dimanches où il a travaillé, il a vu travailler A; E déclare avoir vu A venir travailler tous les samedis et dimanches et F déclare que, d’après des informations d’autres collègues de travail, A a même travaillé le dimanche.  

Force est de constater que ces déclarations sont trop vagues pour en déduire l’horaire de travail hebdomadaire de A ou respectivement la prestation d’heures de travail supplémentaires les samedis ou dimanches.  

Ainsi que l’ont relevé encore à bon droit les premiers juges, si les « listes paquet plein » et carnets de route permettent de conclure que A a travaillé certains samedis ou dimanches au début de l’année 2011, ces pièces ne suffisent cependant pas pour établir le bien-fondé de ses prétentions.  

Finalement, il y a lieu de relever que le décompte de A relatif à ses heures de travail supplémentaires constitue un document unilatéral et que, comme l’ont relevé encore à juste titre les premiers juges, ses prétentions quant au nombre d’heures prestées ont fortement varié depuis la première instance jusqu’en instance d’appel.  

A demande en ordre subsidiaire de nommer un expert avec la mission de déterminer le quantum des heures supplémentaires prestées par lui en se basant sur tous les documents de toute nature qui pourront lui servir à accomplir sa tâche. 

Cette demande ne peut être accueillie dans la mesure où il n’appartient pas à l’expert de pallier la carence du salarié en matière de preuve qui n’a pas suffisamment établi les faits sur lesquels un expert pourrait établir ses calculs. 

Il suit des considérations qui précèdent que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté A de sa demande en paiement  d’heures supplémentaires prestées les samedis et dimanches en 2009, 2010 et 2011. 

Dans son acte d’appel A demande à voir arrêter sa créance au montant total de 30.518,04 euros, donc y compris le montant de 18.430,94 euros résultant du jugement de condamnation du 5 mars 2012. Il résulte des renseignements fournis que le curateur a admis la déclaration de créance de A pour le montant de 18.430,94 euros en principal et intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.  

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. » (C.S.J., 7/01/2016, n°41657 du rôle).