Engager un autre salarié pendant la période de préavis rend le licenciement abusif

Or, en indiquant que son chiffre d’affaires a baissé depuis 2009 et ce sur une période de trois ans, tout en chiffrant la baisse de ce chiffre d’affaires pour les trois périodes concernées, pour ensuite arriver à la conclusion que ces baisses sévères du chiffre d’affaires ont encore eu un impact conséquent sur les bénéfices de la société, qui ont également significativement baissé, de sorte que la société a pris conscience de la nécessité de faire des économies, notamment en supprimant le poste de directeur commercial d’B qui bénéficiait du deuxième salaire le plus important au sein de la société, pour transférer partiellement ses prérogatives à la direction, la société employeuse a suffi à l’obligation légale de précision, dès lors que la nature et la portée du motif du licenciement est précisé, en l’occurrence sa nature économique, dès lors que l’exposé des motifs permet tant au salarié qu’aux juridictions du travail d’en apprécier le caractère légitime ou non et de faire la preuve de sa fausseté. 

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.  

Le salarié contestant toujours la réalité et le sérieux des motifs invoqués à la base de son congédiement, plus précisément l’existence des difficultés économiques alléguées, ainsi que la suppression de son poste, l’employeur, auquel incombe la charge de prouver la légitimité du licenciement, formule une offre de preuve par témoins. 

Or et indépendamment de la question de savoir si la situation financière de la société était bien obérée, telle que cela été avancé par l’employeur, dans la mesure où l’employeur admet avoir engagé un autre salarié, encore pendant la période de préavis d’B, salarié qui s’est vu soumettre un contrat de travail au contenu quasi identique à celui d’B, surtout au niveau des missions lui confiées, qui correspondaient exactement à celles qu’B effectuait, sauf en ce qui concerne la rémunération qui était nettement moins élevée, la réalité et le sérieux de la suppression alléguée du poste d’B, sont d’ores et déjà contredits, de sorte que la Cour constate, à l’instar du tribunal du travail et sans autres mesures d’instruction, que le licenciement du salarié repose sur des motifs fallacieux. 

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a, par voie de conséquence, déclaré le licenciement abusif de ce chef. 

La Cour donne encore à considérer que même à supposer, comme le prétend l’employeur, nonobstant la contestation du salarié, qu’il a proposé à B un autre poste moins bien rémunéré au sein de la société avant de procéder à son licenciement, cette circonstance ne change rien au fait que le licenciement porte sur un motif qui s’avère être faux, à savoir la suppression du poste d’B. 

Le salarié abusivement licencié peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral, à la double condition qu’ils soient avérés et en relation causale directe avec le licenciement.(C.S.J., 04/02/2016, n°41569 du rôle).