Retenue sur salaire et cas d’ouverture
Suivant l’article L. 224-3 du code du travail :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
3. du chef de fournitures au salarié:
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci;
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus. »
La retenue effectuée par l’employeur concerne les frais de réparation de la voiture mise à disposition du salarié, qui, le 27 septembre 2011, à 11 heures, a endommagé la voiture de l’entreprise en heurtant à l’arrière une voiture à l’arrêt dans sa file.
Il n’est pas établi que les dégâts aient été causés par une négligence grave ou un acte volontaire du salarié.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’accident ne se soit pas produit lors d’un usage professionnel de la voiture.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal du travail a retenu qu’en application de l’article L. 121-9 du code du travail, le salarié n’était pas tenu des dégâts causés. C’est aussi à bon droit qu’il a décidé que le point 2 des dispositions générales de l’avenant, par lequel le salarié s’est engagé à prendre en tout état de cause à charge une partie des dégâts causés à la voiture, ne s’applique pas en l’espèce, les conditions légales de son obligation à réparation n’étant pas réunies, compte tenu de l’absence d’une négligence grave ou d’un acte volontaire. (C.S.J., 20/06/2016, 42517).