Traitement des heures supplémentaires dans le monde du transport
S’il est de principe que le salarié ne saurait mettre en compte des heures supplémentaires au gré de sa seule volonté, mais qu’il doit en justifier la nécessité et trouver ainsi l’approbation de son employeur, il faut cependant admettre que les heures supplémentaires dans le domaine du transport routier
trouvent leur raison d’être dans la nature particulière du travail à accomplir, partiellement tributaire des aléas du trafic routier. L’approbation par l’employeur des missions confiées aux chauffeurs, laquelle n’est pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent incompatible avec un défaut d’accord
pour la prestation d’heures supplémentaires effectives requises pour l’accomplissement de la mission (cf. Cour d’appel, 9 janvier 1997, n° 18839 du rôle).
C.S.J., III, 7.11.2024, Numéro CAL-2023-00621 du rôle
S’il est de principe que le salarié ne saurait mettre en compte des heures supplémentaires au gré de sa seule volonté, mais qu’il doit en justifier la nécessité et trouver ainsi l’approbation de son employeur, il faut cependant admettre que les heures supplémentaires dans le domaine du transport routier trouvent leur raison d’être dans la nature particulière du travail à accomplir, partiellement tributaire des aléas du trafic routier. L’approbation par l’employeur des missions confiées aux chauffeurs, laquelle n’est pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent incompatible avec un défaut d’accord pour la prestation d’heures supplémentaires effectives requises pour l’accomplissement de la mission (cf. Cour d’appel, 9 janvier 1997, n° 18839 du rôle).
Si, tel que l’affirme la partie appelante, il peut ainsi être admis que, dans le domaine particulier du transport routier, l’accord de l’employeur est présumé, il n’en reste pas moins qu’il appartient au salarié d’établir la réalité de la prestation des heures supplémentaires pour lesquelles il réclame le paiement.
La partie appelante verse les feuilles de route non contresignées par l’employeur pour la période du 26 avril au 7 mai 2021, un certain nombre de relevés tachygraphiques relatifs à la période du 18 janvier au 7 mai 2021 et les fiches de salaire de janvier 2019 à décembre 2019, de mars 2020 à décembre 2020 et de janvier et février 2021.
La Cour constate d’emblée que les fiches de salaire versées au dossier, renseignent, pour la plupart, le paiement d’heures supplémentaires.
Ainsi, par exemple, 4,82 heures supplémentaires ont été mises en compte pour le mois de septembre 2020, 6,29 pour le mois d’octobre 2019 et 6,59 pour le mois de mars 2019.
L’affirmation de la partie appelante, suivant laquelle l’employeur ne rémunère quasiment que le temps de travail de 173 heures, prévu au contrat de travail, sans prendre en compte la prestation d’heures supplémentaires, tombe donc à faux.
Dans ses conclusions, la partie appelante reprend, à titre d’exemples, les heures de commencement et de fin du travail pour les journées des 2 au 5, des 8 au 10, du 12, du 16, du 18 et du 19 février 2021, en affirmant que de nombreuses heures supplémentaires résultant du dépassement de l’amplitude ont été prestées, mais que le paiement d’une seule heure supplémentaire est renseigné sur la fiche de salaire du mois concerné.
Si, tel que le relève l’appelant, les indications relatives aux heures du début et de la fin des journées de travail, figurant sur les relevés tachygraphiques du mois de février 2021, montrent que l’amplitude de 12 heures a été dépassée à plusieurs reprises, il convient de constater que les amplitudes consécutives
n’ont atteint le nombre de 6 qu’une seule fois.
L’appelant ne justifie pas que l’augmentation de l’amplitude au cours des journées concernées n’aurait pas été compensée, du moins en partie, par du temps de repos, conformément aux dispositions de l’article 32.2. de la Convention collective et, pour le surplus, prise en compte pour le calcul du nombre des heures supplémentaires.
Il est rappelé, à cet égard, que dans l’hypothèse d’un dépassement des heures de travail effectif telles que prévues à l’article 18 et du temps de l’amplitude mensuelle fixée à l’article 32 de la Convention collective, les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une seule fois, en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus élevé.
Les allégations de l’appelant quant à un dépassement systématique de l’amplitude, qui n’aurait pas été rémunéré, ne sont donc pas étayées par les pièces versées en cause.
Indépendamment de la question d’une éventuelle manipulation incorrecte du tachygraphe, les données tachygraphiques versées ne mettent pas non plus en évidence un dépassement du temps de travail « sur la base de la période de référence du mois en cours et de ses journées de travail », au sens de l’article
33.1. a), précité, de la Convention, qui n’aurait pas été pris en considération par l’employeur.
A défaut d’éléments de nature à étayer les affirmations de l’appelant relatives à la prestation d’heures supplémentaires, d’heures de dimanches et de jours fériés ainsi que d’heures de nuit, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie appelante en instauration d’une expertise, étant rappelé qu’aux termes de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au vu de la carence de la partie appelante dans l’administration de la preuve et du défaut de produire un décompte permettant de retracer, du moins en partie, les prétentions du salarié, la demande tendant à voir enjoindre à la partie intimée de produire l’ensemble des disques tachygraphiques pour la période à
compter du début des relations de travail, est également à rejeter, faute de pertinence.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande du salarié en paiement d’arriérés de salaire.