Licenciement économique et notion de suppression de poste

La jurisprudence exige que le poste doit avoir été réellement supprimé ou réparti entre d’autres salariés (Cour d’appel, 3e, 13 juin 2013, n° 36456), une suppression de poste étant réelle en raison de la répartition de ses tâches entre d’autres collaborateurs (Cour d’appel, 8e, 17 mai 2017, n° 43317). La suppression de poste existe lorsque la tâche du salarié licencié est répartie entre plusieurs personnes qui travaillaient déjà dans l’entreprise ou/et lorsqu’elle est confiée à une entreprise externe, le poste occupé par le salarié étant supprimé au sein de l’entreprise même si l’activité de celui-ci est poursuivie (Cour d’appel, 29 juin 2006, n° 30030).

C.SD.J., III, 10.10. 2024 Numéro CAL-2023-00038 du rôle

La jurisprudence exige que le poste doit avoir été réellement supprimé ou réparti entre d’autres salariés (Cour d’appel, 3e, 13 juin 2013, n° 36456), une suppression de poste étant réelle en raison de la répartition de ses tâches entre d’autres collaborateurs (Cour d’appel, 8e, 17 mai 2017, n° 43317). La
suppression de poste existe lorsque la tâche du salarié licencié est répartie entre plusieurs personnes qui travaillaient déjà dans l’entreprise ou/et lorsqu’elle est confiée à une entreprise externe, le poste occupé par le salarié étant supprimé au sein de l’entreprise même si l’activité de celui-ci est poursuivie (Cour d’appel, 29 juin 2006, n° 30030).
Il résulte des développements ci avant que la société SOCIETE1.) a établi à suffisance la suppression du poste d’PERSONNE1.) et le transfert de ses tâches vers d’autres salariés, étant précisé que le fait que les attestations testimoniales versées par la société SOCIETE6.) corroborent le contenu de la lettre de motivation n’affecte pas leur force probante.
Les pièces 9 à 11 de l’appelante, non autrement commentées par elle, consistant en trois emails envoyés par PERSONNE16.) au cours des mois de mars à mai 2020, dans le cadre de la gestion de la situation liée au covid, ne sont pas de nature à énerver les déclarations précises contenues dans les attestations testimoniales versées par l’employeur relatives à la suppression du poste de la salariée et quant au transfert de ses tâches vers d’autres salariés.
Dèslors, PERSONNE1.)n’a pas établi que la suppression de son poste n’est pas en concordance avec la motivation fournie par l’employeur, ni que le congédiement a été exercé avec légèreté blâmable, ni qu’elle a été victime d’un abus de droit, dont la preuve lui incombe.
L’employeur ayant à suffisance prouvé la réalité du motif économique par la suppression du poste d’PERSONNE1.) par suite d’une restructuration de l’entreprise, il n’y a pas lieu d’entendre les témoins sur les faits de la réorganisation de la société SOCIETE1.) offerts en preuve.


Le jugement entrepris est à confirmer quant à ce volet.