Licenciement abusif et Préjudice matériel des frontaliers belges
Suivant pièces au dossier, PERSONNE 1 a touché de la part de l’ONEM des allocations de chômage de janvier à mai 2021à hauteur de 8.471,01 euros. II résulte encore des pièces produites par PERSONNE 1 que conformément aux conditions posées par la législation beige, elle s’est engagée à rembourser les allocations de chômage qui lui ont été octroyées à titre provisoire, dès l’obtention d’une indemnité ou de dommages et intérêts dus à la suite de la rupture du contrat de travail.
Des lors, à défaut de cumul par PERSONNE 1 des allocations de chômage avec l’indemnité de préavis, ii y lieu de déclarer son appel incident fondé et dire, par reformation du jugement entrepris, qu’il n’y a pas lieu de procéder à une déduction des allocations de chômage perçues pendant cette période.
II y a dès lors lieu, par reformation, de dire fondée la demande de PERSONNE 1 relative à l’obtention d’une indemnité compensatoire de préavis à hauteur de 25.236,13 euros (34.277,56 – 9.041,43).
Quant a à l’indemnité compensatoire de préavis
Après avoir retenu que PERSONNE 1 a droit, suite au licenciement avec effet immédiat déclaré abusif, « au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, dont le montant est égal au salaire correspondant à la durée du préavis qui aurait dû être respecté, en l’espèce donc jusqu’au 31 aout 2021 », et fixe le montant ainsi redu a 34.277,56 euros, le tribunal a déduit de ce montant les indemnités de chômage perçus à hauteur de 8.471,01 euros, ainsi que les salaires touches auprès du nouvel employeur à partir du 1er juin 2021 à hauteur de 9.041,43 euros, pour accorder une indemnité de préavis de l’ordre de 16.765,12 euros à PERSONNE 1.
Si PERSONNE 1 ne remet pas en cause la déduction du montant de 9.041,43 euros correspondant aux salaires touchés auprès de son nouvel employeur, il en va différemment de la déduction des indemnités de chômage perçus à hauteur de 8.471,01 euros lesquelles elle serait tenue de rembourser au cas où le licenciement était déclaré abusif et qu’elle se verrait accorder le paiement d’une indemnité ou des dommages et intérêts. Elle interjette partant appel incident en demandant à voir rajouter le montant de 8.471,01 euros au montant de
16.765,12 euros lui accordé par la juridiction de première instance.
Le licenciement avec effet immédiat ayant été déclaré abusif, le salarie peut, en application de l’article L.124-6 du Code du travail, prétendre à une indemnité compensatoire de préavis d’un montant égal au salaire correspondant à la partie du délai de préavis restant à courir respectivement au préavis non respecte.
II est rappelé que le 30 novembre 2020, PERSONNE 1 a été licenciée avec un préavis de neuf mois, lequel a commencé à courir le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 aout 2021 en application des articles L.124-3 (2) et (3) et 124-7 (2) du Code du travail. La régularité de ce licenciement n’est pas remise en cause par PERSONNE 1, qui n’a d’ailleurs jamais sollicité les motifs de son licenciement.
Dès lors, le tribunal est à confirmer, par adoption de motifs, en ce qu’il a retenu que l’indemnité compensatoire de préavis s’élevé dans le cas de PERSONNE 1 en principe à la somme de 34.277,56 euros, non autrement contestée par les parties.
Si l’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié abusivement présente un caractère forfaitaire, il n’en demeure pas moins que l’indemnité compensatoire de préavis a la nature d’un « substitut de salaire » (cf. doc. parl., n° 3222, commentaire des articles, page 22).
Sa finalité est de procurer au salarié licencié des ressources financières suffisantes sous la forme d’un substitut de salaire, en attendant la conclusion d’un nouveau contrat de travail.
Le tribunal est dès lors en outre à confirmer en ce qu’il a déduit du montant redû en principe par l’employeur au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 9.041,43 euros correspondant aux salaires perçus par PERSONNE 1 pendant la période allant du 1er juin au 31 aout 2021, auprès de son nouvel employeur, faute de quoi elle toucherait presque le double des revenus qui auraient été les siens en cas de maintien des relations de travail (Cour d’appel, 10 décembre 2020, Cal-2019-00540, Cour d’appel, 6 juin 2024, CAL-2022-01118).
Suivant pièces au dossier, PERSONNE 1 a touché de la part de l’ONEM des allocations de chômage de janvier à mai 2021à hauteur de 8.471,01 euros. II résulte encore des pièces produites par PERSONNE 1 que conformément aux conditions posées par la législation beige, elle s’est engagée à rembourser les allocations de chômage qui lui ont été octroyées à titre provisoire, dès l’obtention d’une indemnité ou de dommages et intérêts dus à la suite de la rupture du contrat de travail.
Des lors, à défaut de cumul par PERSONNE 1 des allocations de chômage avec l’indemnité de préavis, ii y lieu de déclarer son appel incident fondé et dire, par reformation du jugement entrepris, qu’il n’y a pas lieu de procéder à une déduction des allocations de chômage perçues pendant cette période.
II y a dès lors lieu, par reformation, de dire fondée la demande de PERSONNE 1 relative à l’obtention d’une indemnité compensatoire de préavis à hauteur de 25.236,13 euros (34.277,56 – 9.041,43).
Arrêt 100/24 – VIII – TRAV du 14 novembre 2024