Réparation de la rupture abusive de la période d’essai

Force est de constater l’absence de toute disposition légale spécifique relative à l’indemnisation du salarié licencié dans de telles conditions. Dans la détermination de l’étendue de ce préjudice, le juge doit avoir égard à la précarité de la situation dudit salarié, celui-ci n’ayant pu légitimement compter sur le maintien de son emploi. Le salarié concerné ne saurait dès lors prétendre ni à l’indemnisation de sa perte de revenus pendant la période qui lui était nécessaire pour retrouver un emploi, comme en matière de licenciement ordinaire, ni à l’allocation des revenus auxquels il aurait eu droit s’il était resté au service de l’employeur, auteur du licenciement, pendant la période d’essai qui restait à courir. Le droit à réparation du préjudice matériel doit rester dans les limites du contrat à l’essai et ne saurait couvrir que le délai de préavis que l’employeur aurait normalement dû respecter (cf. Cour d’appel, III, 16.03.2000, n° du rôle 23 186 ; dans le même sens, Cour d’appel, VIII, 06.05.1999, n° du rôle 22 284).

C.S.J., 10.11.2022, numéro CAL-2022-00082 du rôle

Le contrat à l’essai se caractérise par le fait que les parties sont en principe libres de mettre fin au contrat, sans devoir fournir le ou les motifs de la résiliation.


Cette règle procède de la considération selon laquelle la finalité de la clause d’essai est de permettre à l’employeur d’évaluer les capacités professionnelles de la personne engagée et au salarié de déterminer si le poste dont il s’agit lui convient, de sorte que chacune des parties au contrat doit rester libre de mettre fin au contrat si l’essai ne lui paraît pas concluant.


Aussi l’employeur qui procède à un congédiement n’est-il, en principe, tenu que de respecter la forme du courrier recommandé ainsi que les conditions de délais spécifiques au contrat à l’essai.
Il est permis à l’employeur de licencier un salarié pendant la période d’essai, avec effet immédiat, pour faute grave.


Lorsque le licenciement avec effet immédiat est déclaré abusif, le salarié concerné a droit à l’indemnisation de son préjudice.

Force est de constater l’absence de toute disposition légale spécifique relative à l’indemnisation du salarié licencié dans de telles conditions. Dans la détermination de l’étendue de ce préjudice, le juge doit avoir égard à la précarité de la situation dudit salarié, celui-ci n’ayant pu légitimement compter sur le maintien de son emploi. Le salarié concerné ne saurait dès lors prétendre ni à l’indemnisation de sa perte de revenus pendant la période qui lui était nécessaire pour retrouver un emploi, comme en matière de licenciement ordinaire, ni à l’allocation des revenus auxquels il aurait eu droit s’il était resté au service de l’employeur, auteur du licenciement, pendant la période d’essai qui restait à courir. Le droit à réparation du préjudice matériel doit rester dans les limites du contrat à l’essai et ne saurait couvrir que le délai de préavis que l’employeur aurait normalement dû respecter (cf. Cour d’appel, III, 16.03.2000, n° du rôle 23 186 ; dans le même sens, Cour d’appel, VIII, 06.05.1999, n° du rôle 22 284).


S’agissant en l’espèce d’une période d’essai de 6 mois, l’employeur aurait pu mettre fin au contrat, moyennant le respect d’un délai de préavis de 24 jours, en application de l’article L. 121-5 (4) du Code de travail.


Le montant de 3.080 (= 3.850 / 30 x 24) euros, retenu par la juridiction du premier degré, constitue dès lors la limite de l’indemnité due à la partie PERSONNE1.) pour réparation de son préjudice matériel.


En application des principes généraux de la responsabilité civile, l’employeur, auteur d’un licenciement abusif, ne doit réparer que le préjudice réellement subi par son ancien salarié en conséquence du licenciement abusif.

Dans le calcul des dommages et intérêts pour préjudice matériel revenant au salarié, il convient partant de calculer sa perte de revenus sur la période de référence retenue, en déduisant les indemnités de chômage perçues par ce dernier du montant des revenus qu’il aurait dû percevoir de la part de son
ancien employeur.


La condamnation déférée ne tient pas compte du montant des indemnités de chômage allouées à PERSONNE1.).
En l’espèce, il convient partant de déduire le montant de 1.666,10 euros, correspondant aux indemnités de chômage allouées à l’intimé, du montant de 3.080 euros, correspondant à l’indemnité couvrant la période de préavis qui lui était due.


En conséquence, c’est à bon droit que l’appelante conclut à la réduction de la condamnation intervenue à son encontre au montant de 1.413,90 euros, en principal, par réformation du jugement entrepris.
Sur ce montant, il convient d’allouer les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde, conformément à la demande formulée par PERSONNE1.) tant en instance d’appel qu’en première instance, et cela dès la requête introductive d’instance déposée le 13 mai 2019.
Le licenciement litigieux est abusif et a porté atteinte à la dignité professionnelle de PERSONNE1.), de sorte que celui-ci a droit à la réparation de son préjudice moral.


Cependant, eu égard aux circonstances de la cause et notamment au fait qu’à la date de son licenciement, l’intimé n’était au service de l’appelante que depuis cinq jours, il convient de fixer, ex aequo et bono, l’indemnité pour préjudice moral au montant de 250 euros.

Jurisprudence sur la période d’essai