INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE – PRECISION DES MOTIFS (NON)
Les motifs liés à la personne du salarié
Si l’employeur peut également procéder au licenciement d’un salarié en raison de son insuffisance professionnelle, encore faut-il que ce motif résulte de faits qui soient objectivement vérifiables.
Or, en se basant sur les reproches repris sous l’intitulé « 3. Underperformance issues », dans la lettre indiquant les motifs de licenciement, la Cour ne peut que confirmer le tribunal du travail qui a décidé que ces reproches étaient formulés de façon «éminemment générale et vague….ne permettant ainsi ni au salarié de comprendre ce qui lui était concrètement reproché et rendant partant toute preuve contraire impossible, ni au tribunal d’apprécier la portée et la gravité du grief invoqué ».
L’employeur reproche, notamment, à A « ….his underperformance as Mr. A was unable to perform in due time the tasks required by his functions and failed to manage various projects such as, notably, cost reduction or SAP implementation », sans baser ces reproches sur des faits précis, datés et objectivement vérifiables, ceci d’autant plus que l’appelant avait été engagé en date du 7 mars 2016 pour occuper un poste à responsabilité élevée (pièce 1 de Maître ADAM).
De même, le reproche que «Mr. A demonstrated leadership and managerial inabilities, which were however essential for the performance of his functions of « Global CFO Europe », n’est pas autrement précisé.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a décidé que les reproches fondés sur l’insuffisance personnelle de l’appelant, ne sont pas indiqués avec la précision légalement requise. (C.S.J., 3ème, 28/10/2021, numéro CAL-2020-00156 du rôle).