Délai de forclusion de l’action judiciaire
L’employeur soutient que le salarié qui n’a pas demandé les motifs de son licenciement et dont la lettre de contestation n’a pas pu avoir pour conséquence d’interrompre le délai de recours de trois mois prévu par l’article L.124-11(2) du code du travail, serait forclos à agir judiciairement en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail.
L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou, le cas échéant, de sa motivation conformément à l’article L.124-11.par.2 alinéa 1er première phrase.
A défaut de motivation par l’employeur, le délai de forclusion de trois mois prend cours à partir de l’expiration du délai d’un mois.
D’après l’article L.124-11 par.(2) alinéa 2 du code du travail la réclamation écrite introduite par le salarié auprès de l’employeur a pour effet d’interrompre le délai de forclusion de trois mois et de faire courir un nouveau délai de forclusion d’une année.
Dès lors que les parties sont liées par un contrat à l’essai, lequel peut être rompu sans que l’auteur de la résiliation n’ait à fournir de motifs, le salarié n’est pas tenu de demander, conformément à l’article précité, les motifs gisant à la base de son licenciement.
Partant l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive doit être introduite dans le cas d’espèce dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement, soit en principe avant le 6 mars 2011.
Il résulte des pièces soumises à la Cour, que le salarié a envoyé la lettre recommandée de contestation le 20 décembre 2010, lettre recommandée qui a été avisée à l’employeur en date du 21 décembre 2010, soit le lendemain ; que l’employeur était absent au moment où il en a été avisé, qu’il n’est pas allé retirer la lettre recommandée auprès du bureau des postes, de sorte que le prédit courrier est retourné au salarié avec la mention « non réclamé », ce qui ne peut cependant pas porter préjudice au salarié dans son droit d’agir contre son licenciement, le fait que l’employeur ait été avisé le 21 décembre 2010 étant suffisant pour faire courir le nouveau délai d’un an.
Le salarié a partant valablement déposé sa requête au greffe du tribunal du travail le 25 juillet 2011. (C.S.J., 14/01/2016, n°42157 du rôle).