LICENCIEMENT ECONOMIQUE – PRECISION DES MOTIFS (oui)

Il résulte de l’article L.124-11(1) du Code du travail que l’employeur est en droit de licencier pour des motifs fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

Tel que rappelé par le tribunal du travail, l’article L.124-5 du Code du travail constitue, en cas de licenciement pour motif économique, « une garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur », ce dernier devant indiquer avec une précision suffisante, le motif de licenciement qui se doit d’être réel et sérieux.

En l’espèce, il ressort notamment du courrier relatif au motif du licenciement que l’employeur a détaillé les pertes financières résultant d’une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 30 % sur les cinq premier mois de l’année 2017, les baisses subséquentes impliquant une perte d’exercice de 79.561,28 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2017, ainsi que les décisions prises au niveau du personnel, plus particulièrement au niveau de l’équipe en cuisine, des heures d’ouverture et des économies à réaliser sur les fournitures, afin de tenter de réduire les coûts d’exploitation, ( pièces 18 à 22 de Maître H.).

Par ailleurs, la nécessité, ainsi que l’impact des mesures de restructuration sur la fonction de 1er chef de partie, supprimée, ont été précisés dans ce courrier d’après lequel les responsabilités de l’appelant au sein de la cuisine « seront réparties entre le Chef et les Chefs de partie » rendant inutile le poste de 1er Chef de partie.

L’employeur a indiqué que, suite à la suppression du poste en cause, au départ du chef de partie B et de deux commis de cuisine, les dénommés C et D, l’effectif en cuisine serait passé de 11 à 7 salariés, perte partiellement comblée par l’embauche d’une demi-tâche et de deux stagiaires.

De même, un poste de chef de réception avait également été supprimé, cette équipe se réduisant ainsi de 3 à 2 personnes, (attestation testimoniale de T1, pièce 32 de Maître H.).

La Cour retient du libellé de ce courrier que l’employeur a énoncé le motif de licenciement économique avec la précision légalement requise, pour avoir détaillé les raisons de la restructuration, les mesures prises ainsi que leur incidence, tant sur le fonctionnement de la société SOC 1) que sur les postes de travail, plus particulièrement en relation avec les effectifs travaillant en cuisine.

Sur base des pièces versées au dossier, dont plus particulièrement celles reprises ciavant, il y a également lieu de retenir que les motifs de licenciement sont réels et sérieux.

L’appel de la société SOC 1) est partant fondé sur ce point et le jugement entrepris est à réformer en ce sens que le licenciement pour motif économique est régulier. (C.S.J., 3ème, 21/10/2021, numéro CAL-2020-00284 du rôle).