LICENCIEMENT ECONOMIQUE – RESTRUCTURATION – PRECISION DES MOTIFS (OUI).
« en cas de licenciement basé sur des considérations économiques, l’employeur est tenu, afin de suffire aux exigences de cet article du Code du travail, d’indiquer les raisons de la réorganisation et de la suppression d’emplois et de révéler clairement les mesures de restructuration et leur incidence sur le poste occupé par le salarié ».
« L’énoncé des motifs de licenciement doit…être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté », (Cass., 12 novembre 1992, arrêt n°30/92).
Tel que précisé par le tribunal du travail, « en cas de licenciement basé sur des considérations économiques, l’employeur est tenu, afin de suffire aux exigences de cet article du Code du travail, d’indiquer les raisons de la réorganisation et de la suppression d’emplois et de révéler clairement les mesures de restructuration et leur incidence sur le poste occupé par le salarié ».
A la lecture de la lettre du 16 mars 2018 contenant les motifs de licenciement telle que reprise dans le jugement a quo, la Cour retient que c’est à bon droit et sur base d’une motivation que la Cour fait sienne, que le tribunal du travail a décidé que ce courrier répondait « indéniablement » aux exigences de précision telles que requises par la loi et la jurisprudence.
Aux termes des articles L.124-5 (2) et L.124-11 (1) du Code du travail, l’employeur est en droit de licencier pour des motifs « fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service »
Par ailleurs, l’employeur étant investi d’une large marge de manœuvre et l’appréciation dans l’organisation de son entreprise peut « dans le but d’une réduction des coûts d’exploitation, licencier un salarié qui n’est plus indispensable
au bon fonctionnement de l’entreprise (Cour d’appel, 22 juin 2000, n°xxxxx du rôle, X c/ Y).
En l’espèce, il convient de mettre en exergue que les raisons structurelles et financières de la restructuration mise en place, ont été clairement exposées par l’employeur, qui confronté à une longue absence de sa salariée, a dû engager les services d’un comptable externe. En définitive, cette façon de procéder se révéla plus efficiente et moins coûteuse que le maintien du poste occupé par l’appelante. (C.S.J., 21/10/2021, Numéro CAL-2020-00772 du rôle).