Inaptitude – licenciement pour inaptitude – préavis – paiement du préavis (oui)
Arrêt important aux termes duquel il est rappelé que le salarié licencié pour inaptitude doit être payé de son préavis par l’employeur. Cet arrêt rappelle aussi que la maladie ou l’accident ne sont pas des notions à confondre avec l’inaptitude au travail.
A la suite d’un examen effectué le 13 janvier 2017, le médecin du travail a, par décision datée du 24 janvier 2017, déclaré l’intimé « inapte à remplir le poste de façadier auprès de » l’appelante (cf. pièce n° 6 de la farde I de l’intimé).
Il est constant en cause que l’intimé présentait une ancienneté supérieure à dix ans et qu’il occupait un poste à risque, mais que l’effectif de la société appelante était inférieur à vingt-cinq personnes, ainsi que cela est résumé dans un courrier adressé, le même jour, à l’intimé par le médecin du travail (cf. pièce n° 6 de la farde I de l’intimé).
Dans une telle hypothèse, l’article L.326-9 du Code du travail prévoit que l’employeur doit « dans la mesure du possible, affecter le salarié inapte pour un poste à un autre poste de travail ».
Lorsque l’employeur n’a pas pu réaffecter le salarié concerné à un poste adapté à ses facultés, en dépit d’efforts suffisants déployés en ce sens, il est fondé à le licencier avec préavis.
Il est acquis en cause que B. n’a pas proposé à Francis M. un nouveau poste, adapté à ses facultés diminuées, qu’il a procédé à son licenciement avec préavis et que ce licenciement n’a pas été attaqué en justice, de sorte qu’il doit être considéré comme régulier.
Enfin, il est constant en cause que l’intimé s’est tenu à la disposition de l’appelante pendant la période de préavis.
En pareil cas, l’employeur ne peut pas exiger, en contrepartie de la rémunération due pendant la période de préavis, une prestation de travail de la part du salarié concerné, étant donné que l’article L. 326-9 (3) du Code du travail dispose que « l’employeur ne peut continuer à employer un salarié au poste pour lequel il a été 6 déclaré inapte par le médecin du travail », et que l’employeur n’a pas pour autant pu réaffecter le salarié à un poste adapté à ses facultés.
En l’espèce, les décisions respectives du Contrôle médical de la Sécurité sociale et du médecin du travail ne sont nullement contradictoires, contrairement aux affirmations de l’appelante.
L’inaptitude au dernier poste, visée à l’article L.326-9 du Code du travail, est une notion distincte de l’incapacité de travail, visée à l’article L.121-6 du même Code.
Une personne déclarée inapte à son dernier poste de travail, ne peut plus, en raison de l’altération de ses aptitudes, occuper, de façon appropriée et sans conséquences dommageables excessives pour elle-même, le dernier poste auquel elle était affectée.
Le salarié déclaré inapte ne se trouve pas pour autant en état d’incapacité de travail, la mesure de reclassement, requise en pareille hypothèse par la loi, ayant précisément pour objectif de permettre au salarié concerné d’occuper à l’avenir un poste correspondant à ses aptitudes diminuées.
C’est partant à tort que l’appelante fait grief à l’intimé de ne pas avoir attaqué la décision susmentionnée du Contrôle médical de la Sécurité sociale devant la juridiction sociale compétente « pour ce qui est de la période antérieure au 2 avril 2017 » et de ne pas avoir versé des certificats médicaux d’incapacité de travail pour la période postérieure.
Il suit de là que les abstentions reprochées à l’intimé ne sont nullement fautives et que l’appelante était tenue de verser son salaire à l’intimé pendant la période de préavis, ainsi que les juges du premier degré l’ont décidé à bon droit.
L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour les deux instances.
L’intimé conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Comme l’appelante succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Eu égard à l’issue du litige, il convient d’allouer à l’intimé une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A la suite d’un examen effectué le 13 janvier 2017, le médecin du travail a, par décision datée du 24 janvier 2017, déclaré l’intimé « inapte à remplir le poste de façadier auprès de » l’appelante (cf. pièce n° 6 de la farde I de l’intimé).
Il est constant en cause que l’intimé présentait une ancienneté supérieure à dix ans et qu’il occupait un poste à risque, mais que l’effectif de la société appelante était inférieur à vingt-cinq personnes, ainsi que cela est résumé dans un courrier adressé, le même jour, à l’intimé par le médecin du travail (cf. pièce n° 6 de la farde I de l’intimé).
Dans une telle hypothèse, l’article L.326-9 du Code du travail prévoit que l’employeur doit « dans la mesure du possible, affecter le salarié inapte pour un poste à un autre poste de travail ».
Lorsque l’employeur n’a pas pu réaffecter le salarié concerné à un poste adapté à ses facultés, en dépit d’efforts suffisants déployés en ce sens, il est fondé à le licencier avec préavis.
Il est acquis en cause que B n’a pas proposé à Francis M un nouveau poste, adapté à ses facultés diminuées, qu’il a procédé à son licenciement avec préavis et que ce licenciement n’a pas été attaqué en justice, de sorte qu’il doit être considéré comme régulier.
Enfin, il est constant en cause que l’intimé s’est tenu à la disposition de l’appelante pendant la période de préavis.
En pareil cas, l’employeur ne peut pas exiger, en contrepartie de la rémunération due pendant la période de préavis, une prestation de travail de la part du salarié concerné, étant donné que l’article L. 326-9 (3) du Code du travail dispose que « l’employeur ne peut continuer à employer un salarié au poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail », et que l’employeur n’a pas pour autant pu réaffecter le salarié à un poste adapté à ses facultés.
En l’espèce, les décisions respectives du Contrôle médical de la Sécurité sociale et du médecin du travail ne sont nullement contradictoires, contrairement aux affirmations de l’appelante.
L’inaptitude au dernier poste, visée à l’article L.326-9 du Code du travail, est une notion distincte de l’incapacité de travail, visée à l’article L.121-6 du même Code.
Une personne déclarée inapte à son dernier poste de travail, ne peut plus, en raison de l’altération de ses aptitudes, occuper, de façon appropriée et sans conséquences dommageables excessives pour elle-même, le dernier poste auquel elle était affectée.
Le salarié déclaré inapte ne se trouve pas pour autant en état d’incapacité de travail, la mesure de reclassement, requise en pareille hypothèse par la loi, ayant précisément pour objectif de permettre au salarié concerné d’occuper à l’avenir un poste correspondant à ses aptitudes diminuées.
C’est partant à tort que l’appelante fait grief à l’intimé de ne pas avoir attaqué la décision susmentionnée du Contrôle médical de la Sécurité sociale devant la juridiction sociale compétente « pour ce qui est de la période antérieure au 2 avril 2017 » et de ne pas avoir versé des certificats médicaux d’incapacité de travail pour la période postérieure.
Il suit de là que les abstentions reprochées à l’intimé ne sont nullement fautives et que l’appelante était tenue de verser son salaire à l’intimé pendant la période de préavis, ainsi que les juges du premier degré l’ont décidé à bon droit.
L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour les deux instances.
L’intimé conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Comme l’appelante succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Eu égard à l’issue du litige, il convient d’allouer à l’intimé une indemnité de procédure de 1.000 euros. (C.S.J., 26/11/2020, numéro CAL-2020-00120 du rôle).