Compétence territoriale en matière de droit du travail – lieu d’exécution du contrat
A l’instar du jugement entrepris, la Cour renvoie aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, qui disposent :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg (…).» La Cour retient encore que c’est pour de judicieux et valables motifs, qu’elle fait siens, que le tribunal du travail a retenu « Si, d’après le point 2 du contrat de travail du requérant, « le lieu de travail prédominant est l’adresse d’exploitation
de l’entreprise et toute adresse et chantier de la société », la partie défenderesse n’a à l’audience du 21 mai 2019 pas contesté que le requérant, qui a réparé des portes de garage, a travaillé sur ses chantiers situés sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ».
De la lecture de cet article « 2 » il ressort en effet très clairement que la société SOC1 a voulu mettre sur un pied d’égalité trois sites, à savoir son adresse d’exploitation, toute adresse de sa société et tout chantier de sa société.
Au vu de ce libellé, la juridiction du travail saisie doit vérifier le, sinon les, lieux de travail effectif du salarié.
Outre le fait que la société SOC1 ne conteste toujours pas en instance d’appel qu’elle ait des chantiers sur tout le territoire du Luxembourg et même à l’étranger (page deux des conclusions déposées à la Cour le 11 novembre 2019), il découle aussi du libellé même de la lettre de motivation du 25 août 2016 que A intervenait sur des chantiers situés sur l’ensemble du territoire, comme notamment Luxembourg, Bertrange, Kopstal, Heisdorf, Oberdonven, Cruchten et Ingeldorf pour n’en citer que quelques uns.
Il n’est en tout cas pas démontré que A soit resté un temps suffisamment long sur un chantier pour avoir créé un rapport avec le lieu où est situé ce chantier. Il a partant travaillé sur l’ensemble du territoire du Luxembourg.
Il découle ainsi des développements qui précèdent, que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a décidé que le tribunal du travail de Luxembourg est compétent pour connaître de la demande de A. (C.S.J., 30/04/2020, Numéro CAL-2019-00788 du rôle).